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Tribunal Administratif de Poitiers, 06/02/2024, n° 2201704

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 6 février 2024 discipline procédure disciplinaire – respect du contradictoire et des délais de recours

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé l’avertissement infligé à une professeure des écoles en constatant que la notification de l’arrêté comportait une mauvaise indication de délai de recours, mais que la requête était présentée dans les délais réels, et que la procédure contradictoire n’avait pas été respectée. La décision rappelle que toute sanction disciplinaire doit respecter le droit de défense et que les mentions de délais dans la notification sont opposables lorsqu’elles sont plus longues que le délai légal.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 5 décembre 2022, Mme B A, représenté par Me Madoulé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Poitiers lui a infligé la sanction de l'avertissement, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'engagement d'une procédure disciplinaire, de sorte que la procédure contradictoire n'a pas été respectée, et qu'elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier individuel avant l'entretien qui s'est déroulé avec sa hiérarchie ;
- il se fonde pour partie sur des faits matériellement inexacts et est entaché d'une erreur d'appréciation quant au caractère fautif des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Henry, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henry,
- et les conclusions de M. Revel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, professeure des écoles, directrice de l'école primaire Paul Éluard de Dompierre-sur-Mer, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Poitiers lui a infligé la sanction de l'avertissement, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l'article R. 421-5, l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est pas tenue d'ajouter d'autres indications, comme notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif. Lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu'elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
3. L'arrêté attaqué a été notifié à Mme A par un courrier recommandé reçu le 3 décembre 2021 par l'intéressée. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité d'introduire un recours administratif contre cet arrêté ayant pour effet, s'il était introduit dans le délai de recours contentieux, d'interrompre ce délai jusqu'à l'intervention de la décision statuant sur le recours administratif, dont il était précisé qu'elle pouvait être " explicite ou implicite (absence de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois) ". Si cette dernière mention était erronée, une décision implicite de rejet naissant, sauf dispositions particulières inapplicables en l'espèce, au terme d'un délai de deux mois suivant l'introduction d'un recours administratif, le délai de quatre mois porté à la connaissance de Mme A est seul susceptible de lui être opposé. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A a introduit, le 31 janvier 2022, soit dans le délai de recours contentieux, un recours gracieux contre l'arrêté attaqué, auquel l'administration n'a apporté aucune réponse, puis qu'elle a introduit sa requête le 12 juillet 2022, soit dans un délai de deux mois suivant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'introduction de son recours gracieux. Il suit de là que la rectrice de l'académie de Poitiers n'est pas fondée à soutenir que la requête est tardive.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. En vertu d'un principe général du droit, une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 1er juillet 2021, l'adjoint à directrice académique des services de l'éducation nationale de Charente-Maritime chargé du 1er degré a convoqué Mme A à un entretien qui s'est déroulé le 5 juillet suivant. Par un courrier du 10 septembre 2021, la directrice académique a adressé à Mme A un " relevé de conclusions " de cet entretien, avec les précisions suivantes : " je vous invite à en prendre connaissance et à le contresigner avant de m'en faire retour. Il sera inséré dès réception dans votre dossier administratif. Vous pouvez si vous le souhaitez y apporter des observations dans un courrier séparé qui sera également inséré dans votre dossier administratif. Vous pouvez dorénavant consulter votre dossier administratif () ". Ledit " relevé de conclusions " comporte un rappel des principaux échanges intervenus lors de l'entretien du 5 juillet 2021 et indique, " en conclusion ", qu' " il est demandé à Madame A d'adopter un comportement plus conforme à celui qu'on peut attendre d'une enseignante en l'occurrence directrice d'école. Un retour de cet entretien sera fait à Madame la directrice académique et Madame A sera destinataire des mesures qui pourront être prises à son encontre. Madame A sera invitée à consulter son dossier et différents documents seront portés à sa connaissance. " Enfin, par un courrier du 29 novembre 2021, la directrice académique des services de l'éducation nationale de Charente-Maritime a adressé à Mme A un arrêté du même jour lui infligeant la sanction de l'avertissement. Toutefois, ni la convocation adressée à l'intéressée le 1er juillet 2021, ni le courrier du 10 septembre 2021 lui transmettant le " relevé de conclusions " de l'entretien et l'invitant à présenter des observations et à consulter son dossier, ni ce " relevé de conclusions " lui-même n'informaient Mme A de l'engagement d'une procédure disciplinaire. Ainsi, si la requérante a été entendue sur les faits qui lui étaient reprochés et mise à même de présenter des observations sur les termes du " relevé de conclusions " de la réunion du 5 juillet 2021, elle n'a été à aucun moment informée de ce que son autorité hiérarchique avait pour projet, au terme de la procédure, de lui infliger une sanction, et n'a donc pas été mise en mesure de présenter utilement sa défense. Cette irrégularité procédurale l'a privée d'une garantie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Poitiers lui a infligé la sanction de l'avertissement, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A dans le cadre de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Poitiers a infligé à Mme A la sanction de l'avertissement et la décision implicite rejetant le recours gracieux de l'intéressée sont annulés.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. HENRY
La greffière,
Signé
D. GERVIERLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER

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