Tribunal Administratif d'Amiens, 15/02/2024, n° 2101603
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé la décision du groupe hospitalier refusant la mise à la retraite pour invalidité, en rappelant que l’article L.27 du code des pensions et le décret du 26 décembre 2003 permettent la retraite anticipée dès l’inaptitude totale constatée, même en l’absence de reclassement, sous réserve du respect des délais de congés de maladie. La solution impose à l’employeur public de procéder à la liquidation de la pension dès que les conditions légales sont réunies, offrant ainsi un précédent favorable aux agents territoriaux en situation d’invalidité.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 mai 2021, 18 mai 2021 et 25 avril 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le groupe hospitalier du sud de l'Oise a refusé de la placer à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 27 septembre 2017.
Elle doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite pour invalidité, et que son inaptitude totale à exercer toutes fonctions est imputable au service.
Une mise en demeure a été adressée le 24 octobre 2023 au groupe hospitalier du sud de l'Oise, qui n'a pas produit de mémoire.
Par un courrier du tribunal du 20 novembre 2023, le groupe hospitalier du sud de l'Oise a été invité à produire des éléments en vue de compléter l'instruction.
Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante titulaire, est affectée au groupe hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO) depuis 2008. Ayant souffert de diverses pathologies à compter de 2011, elle a bénéficié de plusieurs périodes de congé maladie. Le 27 septembre 2017, le comité médical départemental a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'inaptitude totale et définitive de Mme B à toutes fonctions et a préconisé une " mise en retraite anticipée pour invalidité ". L'intéressée a alors sollicité à plusieurs reprises son placement à la retraite anticipée pour invalidité. Après trois réunions de la commission de réforme des 16 mai 2018, 7 novembre 2018, 15 mai 2019, celle-ci s'est prononcée le 7 avril 2021 en émettant un avis favorable sur l'inaptitude totale et définitive de l'agent à ses fonctions et à toutes fonctions, mais a émis un avis défavorable sur la mise à la retraite pour invalidité de l'agent dans l'attente d'une nouvelle expertise. Par une décision du 21 mai 2021, le GHPSO a rejeté explicitement la demande de mise à la retraite pour invalidité de Mme B et l'a informée qu'elle procéderait d'office à la liquidation de sa pension après son placement à la retraite pour atteinte de la limite d'âge. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps () peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; (). L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. () ". Aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 26 décembre 2003: " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. Lorsque l'admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d'ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s'effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire. La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge du fonctionnaire sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (). " Aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service () peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office () ". Aux termes de l'article 37 du décret précité : " I. Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. () Le droit à cette rente est également ouvert à l'ancien fonctionnaire qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 31. () ".
4. Enfin, aux termes de l'article L 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ".
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire hospitalier, ayant épuisé ses droits aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, se trouve définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, il est admis à la retraite, soit d'office, soit à sa demande, après avis de la commission de réforme. D'autre part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
6. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme B tendant à son placement à la retraite pour invalidité, le GHPSO s'est fondé sur la circonstance que la commission de réforme de l'Oise du 7 avril 2021 a émis un avis défavorable à l'octroi d'une retraite pour invalidité et que celui-ci faisait nécessairement obstacle à ce que le GHPSO engage une demande de liquidation au titre d'une retraite pour invalidité. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme de l'Oise a retenu dans cet avis que l'intéressée souffrait d'un syndrome obstructif pulmonaire, d'une hernie discale T7 T8, d'une laminectomie cervicale, d'une stéatose hépatique, d'un lymphome gastrique du malt, d'une gammapathie monoclonale, d'une hypertension artérielle et d'un diabète de type 2. La commission a retenu que seule la hernie discale était imputable au service effectué par l'intéressée et qu'en l'espèce, alors que coexistent plusieurs infirmités imputables ou non au service, la seule pathologie imputable ne contribue pas à la retraite pour inaptitude du fonctionnaire. Elle a émis un avis favorable à l'inaptitude totale et définitive de l'intéressée à ses fonctions et à toutes autres fonctions, mais a émis un avis défavorable à la mise à la retraite pour invalidité de l'intéressée dans l'attente d'une nouvelle expertise.
7. Si la commission s'est prononcée défavorablement sur le placement en retraite pour invalidité, elle a émis un avis favorable à l'inaptitude totale et définitive de Mme B à ses fonctions et à toutes fonctions. Cette conclusion n'est contredite par aucune des pièces médicales versées au dossier, et n'est pas davantage contestée par l'administration, qui, malgré la mise en demeure adressée et les demandes de pièces adressées par le tribunal, n'a produit aucun mémoire ni pièce dans le cadre de la présente instance. Il ressort d'ailleurs des pièces produites par la requérante que la commission de réforme s'est, en cours d'instance, prononcée favorablement le 21 mars 2022 sur la mise à la retraite pour invalidité de Mme B en retenant les mêmes pathologies que celles examinées dans son avis précédent. Dans les circonstances de l'espèce, Mme B, qui doit être regardée comme remplissant les conditions citées au point 2, est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le GHPSO a refusé, par la décision du 21 mai 2021, de la placer en retraite anticipée pour invalidité.
8. D'autre part, si la requérante doit être regardée comme soutenant que son incapacité permanente de continuer ses fonctions est imputable au service et qu'elle pouvait bénéficier des dispositions citées au point 3, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme a retenu le 7 avril 2021 que la hernie discale, seule pathologie qu'elle a estimée imputable au service, " ne contribue pas à la mise à la retraite pour inaptitude du fonctionnaire ". Cet avis a d'ailleurs été confirmé postérieurement à la décision attaquée, lors de la séance de la même commission du 21 mars 2022. Il ressort d'ailleurs de l'avis que le taux à la radiation des cadres afférent à cette pathologie n'est que de 2%. L'administration doit donc être regardée comme ayant adopté le même motif et considéré que la requérante n'était pas devenue inapte à la suite d'une pathologie contractée ou aggravée en service. Or, en l'espèce, Mme B ne remet pas en cause sérieusement ces éléments et n'établit par aucune pièce que l'incapacité permanente de continuer ses fonctions résulte d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées en service au sens de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est donc seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 21 mai 2021 en tant qu'elle lui a refusé le placement en retraite anticipée pour invalidité.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mai 2021 du GHPSO est annulée en tant qu'elle refuse de placer en retraite anticipée pour invalidité Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au groupe hospitalier public du sud de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La présidente,
signé
C. Galle
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli Le greffier,
signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101603