Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 16/02/2024, n° 2201765
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré que, dès que l'employeur public (le directeur de l'hôpital) a reconnu d'office l'imputabilité de l'accident au service, il n'est plus nécessaire de statuer sur le recours administratif, le litige étant devenu caduc. Il a en outre condamné l'établissement à verser 1 500 € à la requérante au titre des frais de justice.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Ludot, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 2022 par laquelle
le directeur du centre hospitalier de Troyes a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident dont elle aurait été victime le 13 septembre 2021, ainsi que celle née du rejet implicite de son recours gracieux formé par un courrier daté du 29 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre au directeur de cet établissement de santé de reconnaître les arrêts
de travail du 13 septembre 2021 au 21 janvier 2022 comme imputables au service ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes la somme de 3 000 euros
au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la matérialité des faits est établie de façon concordante par l'ensemble des pièces de son dossier et les précédentes demandes de reconnaissance d'imputabilité pour des faits similaires, qui avaient été acceptées ;
- l'accident dont elle a été victime le 13 septembre 2021 est imputable au service.
Le centre hospitalier de Troyes, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense mais a fourni une pièce le 22 août 2023, qui a été soumise
au contradictoire.
Par un courrier du 11 octobre 2023, une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 12 octobre 2023, Mme B a confirmé le maintien
de sa requête.
La clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023 par une ordonnance du 16 octobre précédent.
Par un courrier du 19 janvier 2024, les parties ont été informées, en application
des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer,
la décision en litige ayant été rapportée en cours d'instance.
Les parties n'ont pas produit d'observations en réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maleyre, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui appartient au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier de Troyes (CHT) depuis
le 21 avril 1992. Par une décision du 11 mars 2022, son directeur a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident qui serait survenu le 13 septembre 2021. Par un courrier
du 29 avril 2022, l'intéressée a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de ces deux décisions.
Sur le non-lieu :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 29 août 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête de Mme B et devenue définitive, le directeur du CHT a rapporté la décision en litige du 11 mars précédent et a reconnu comme imputable au service l'accident survenu le 13 septembre 2021 jusqu'au 21 janvier 2022 inclus. Dès lors,
les conclusions dirigées contre la décision du 11 mars 2022 ainsi que celles tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par la requérante à l'encontre de cette décision ont perdu leur objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHT
une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris
dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le centre hospitalier de Troyes versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier
de Troyes.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le rapporteur,
signé
P.H. MALEYRELe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT