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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 02/02/2024, n° 2102711

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 2 février 2024 santé et sécurité au travail accident de trajet - départ du domicile - preuve du commencement du trajet

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un accident de trajet n’est imputable au service que si le trajet entre le domicile et le travail a effectivement commencé : l’accident survenu à l’intérieur du domicile ou de la propriété personnelle n’est pas couvert. L’avis favorable de la commission de réforme ne lie pas l’employeur. Décision utile pour contester ou défendre une reconnaissance d’imputabilité, mais rendue en FPH et très dépendante de la preuve factuelle du lieu exact de l’accident.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Troyes a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident de trajet survenu le 31 août 2021.
Elle soutient que :
- elle s'est blessée le 31 août 2021 à 7 h45 devant son domicile alors qu'elle montait dans son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail ;
- la commission de réforme, réunie le 16 novembre 2021, a rendu un avis favorable à la reconnaissance d'un accident de trajet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le centre hospitalier de Troyes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 octobre 2023 par une ordonnance du 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot, conseiller ;
- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative au sein du centre hospitalier de Troyes, a déclaré à son employeur, le 31 août 2021, avoir été victime d'un accident de trajet. La commission de réforme, réunie le 16 novembre 2021, a rendu un avis favorable à la reconnaissance d'un accident de trajet. Par une décision du 1er décembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Troyes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de trajet survenu le 31 août 2021. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : "I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () III.-Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service.()".
3. Est réputé constituer un accident de trajet et, par suite, revêtir le caractère d'accident survenu dans l'exercice des fonctions de l'agent public qui en est victime, tout accident qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. Toutefois, pour que soit reconnue l'existence d'un accident de trajet lors d'un départ vers le lieu de travail, il faut que le trajet du domicile au lieu de destination ait commencé. Tel n'est pas le cas lorsque l'intéressé se trouve encore, lors de l'accident, à l'intérieur de son domicile ou de sa propriété.
4. En premier lieu, le sens de l'avis de la commission de réforme ne s'imposait pas au directeur du centre hospitalier de Troyes. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur du centre hospitalier de Troyes n'aurait pas suivi l'avis de la commission de réforme doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, si Mme B soutient s'être blessée en montant dans son véhicule pour se rendre au travail, elle a, le 31 août 2021 à 7 h 45, informé par téléphone sa supérieure de ce qu'elle s'était tordue la cheville en descendant une marche. Dès lors, Mme B n'établit pas qu'elle ne se trouvait plus à l'intérieur de son domicile ou de sa propriété lors de l'accident. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur du centre hospitalier de Troyes aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Troyes a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident de trajet survenu le 31 août 2021.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Troyes.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT

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