Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 28/02/2024, n° 2400401
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’en matière de relations administration/agent, l’absence d’accusé de réception d’une demande n’empêche pas les délais de recours de courir contre une décision implicite de rejet. Pour une demande de reconnaissance de maladie imputable au service, l’agent doit donc contester dans les 2 mois suivant le rejet implicite, sauf décision expresse intervenue dans ce délai ; une décision ultérieure seulement confirmative ne rouvre pas le délai.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme A B, représentée par Me Bach, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 aout 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Marne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Marne de reconnaître sa maladie imputable au service ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les ()présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Cette sous-section comprend l'article L. 112-3, aux termes duquel : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ", ainsi que l'article L. 112-6, aux termes duquel : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai de deux mois pour exercer un recours contentieux devant la juridiction compétente.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, professeur des écoles, a formé, par un courrier du 5 décembre 2022, une demande tendant à ce que soit reconnu le caractère professionnel de sa maladie, laquelle a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration. Par un courrier du 3 avril 2023, reçu par l'administration le 11 avril 2023, Mme B a formé un recours administratif tendant à ce que le recteur de l'académie de Reims retire cette dernière décision. Ce recours a, lui aussi, été rejeté implicitement.
6. Alors que les délais de recours ouverts à l'encontre des décisions implicites précitées étaient écoulés, la décision contestée, du 28 aout 2023, confirmative des précédentes, n'a pas rouvert à Mme B un nouveau délai pour contester la décision initiale et le rejet de son recours administratif. Dans ces conditions, la requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 16 février 2024, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. NIZET