Tribunal Administratif de MELUN, 29/02/2024, n° 2310910
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Melun a déclaré incompétent territorialement la requête d’une professeure contractuelle, au motif que son affectation (Villepinte, Seine‑Saint‑Denis) relève du ressort du tribunal administratif de Montreuil conformément aux articles R.351‑3, R.312‑12 et R.221‑3 du Code de justice administrative. La demande est donc transférée à la juridiction compétente.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023, Mme C A B conteste le titre de perception émis le 7 décembre 2022 par le rectorat de Créteil pour un indu de rémunération.
Vu :
- la pièce complémentaire du 24 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Selon l'article R. 312-12 du même code, tous les litiges d'ordre individuel intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, professeure contractuelle, était affectée à l'école maternelle de Fontaine Mallet à Villepinte (93 420) à la date d'émission du titre de perception litigieux. Ainsi, en vertu des dispositions précitées, la requête de Mme A B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme A B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 29 février 2024
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2310910