Tribunal Administratif de MELUN, 28/02/2024, n° 2402300
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré irrecevable la demande en référé de suspension d’une décision implicite de rejet de protection fonctionnelle, faute de copie d’une requête en annulation distincte, conformément à l’article R. 522‑1 du CJA, et a jugé que l’urgence invoquée n’était pas suffisante. Cette décision précise les conditions de forme et d’urgence pour obtenir la suspension d’une décision disciplinaire ou de refus de protection fonctionnelle, critères directement applicables aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par la rectrice de l'académie de Créteil sur sa demande de protection fonctionnelle ou, subsidiairement, de l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel la même autorité a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de lui accorder la protection fonctionnelle ou, subsidiairement, d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de la directrice de l'école élémentaire publique de Chenou.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B, professeur des écoles actuellement affecté à l'école élémentaire La Butte Montceau d'Avon, dans la circonscription d'enseignement du premier degré de Fontainebleau, a demandé à la rectrice de l'académie de Créteil, le 25 octobre 2023, de lui accorder la protection fonctionnelle prévue au chapitre IV du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur cette demande ou, subsidiairement, de l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel la rectrice de l'académie de Créteil a, antérieurement, prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.
3. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. "
4. M. B n'a joint aucune copie d'une requête en annulation du refus implicite de protection fonctionnelle et de la sanction disciplinaire mentionnés au point 2. Sa requête en référé est, dès lors, manifestement irrecevable.
5. En outre, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
6. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle ou, subsidiairement de l'exclusion temporaire de fonctions dont il a fait l'objet le 28 septembre 2023, M. B fait valoir : premièrement, que sa réputation et son intégrité professionnelle seraient compromises si la protection fonctionnelle ne lui était pas accordée, ce qui " pourrait avoir des conséquences néfastes et irréversibles sur [sa] carrière, [sa] vie personnelle et [sa] santé mentale ", et que, durant des mois, la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine et Marne a laissé " prospérer " le harcèlement dont il prétend avoir été victime et ne " ne [lui] a pas permis de [se] défendre en utilisant contre [lui] des éléments qu'elle savait faux ", cette autorité étant d'ailleurs " sur le point de faire passer en force [une] sanction disciplinaire basée sur des faux " ; deuxièmement, qu'il est nécessaire qu'un juge intervienne parce qu'" il est insupportable de laisser [la] situation telle qu'elle est ; troisièmement, qu'il est susceptible d'être convoqué à nouveau à une audience devant le tribunal de police de Fontainebleau " dans les prochains jours (sûrement au mois de mars) " et a besoin, à ce titre, de " prendre contact avec un avocat [qu'il ne peut] payer pour le moment pour préparer et assurer sa défense ; quatrièmement, qu'il doit " organiser sa défense dans les plus brefs délais pour assigner " en justice la directrice de l'école élémentaire publique de Chenou en vue " d'être réhabilité dans [ses] fonctions et [sa] dignité ; cinquièmement, que l'inspectrice de l'éducation nationale de Nemours a, au cours de la période durant laquelle il a été suspendu de ses fonctions, exercé " des activités suspectes et destructrices " qui ont conduit à développer la méfiance à son égard de certains de ses collègues ; sixièmement et enfin, que l'absence de protection fonctionnelle l'empêche d'exercer efficacement et sereinement ses fonctions d'enseignant, ce qui entraîne une perte de chance pour ses élèves de bénéficier de " l'enseignement optimal qu'ils méritent " ainsi qu'une perte de chance pour lui d'avoir une carrière normale.
7. Toutefois, d'abord, le requérant, qui n'apporte aucun élément relatif à ses ressources et à ses charges, ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle il prétend se trouver, pour des raisons financières, de se faire assister par un avocat tant dans le cadre des poursuites qui sont ou seraient encore exercées contre lui que dans celui de la procédure judiciaire qu'il entend engager à l'encontre de la directrice de l'école élémentaire publique de Chenou. En outre, il ne justifie pas davantage de la nécessité d'engager à bref délai cette procédure, ni, et ce, d'autant moins qu'il résulte de l'instruction que l'officier du ministère public près le tribunal de police de Fontainebleau l'a informé, le 9 février 2024, qu'il avait classé sans suite la plainte pour injure non publique à raison de laquelle il avait été cité à comparaître devant ce tribunal le 28 novembre 2023, de l'imminence de sa convocation à une nouvelle audience devant ledit tribunal.
8. Ensuite, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'importance de l'incidence alléguée du refus implicite de protection fonctionnelle en litige sur sa réputation et son intégrité professionnelle ainsi que sur la qualité de son activité d'enseignant.
9. Enfin, les autres circonstances rappelées au point 6 ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution des décisions en litige soit suspendue sans attendre qu'il soit statué au fond sur leur légalité.
10. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, par suite, être regardée comme remplie en l'espèce.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions à fin d'injonction, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Melun, le 28 février 2024
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,