123juridique.fr

Tribunal Administratif de MELUN, 28/02/2024, n° 2402299

Tribunal administratif 28 février 2024 protection fonctionnelle référé d'urgence et conditions d'octroi

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande de référé visant à obtenir la protection fonctionnelle, considérant que le requérant n'avait pas démontré une urgence réelle et imminente justifiant une mesure en 48 heures. La jurisprudence rappelle que l'article L.521‑2 du CJA impose une atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale, et que le juge peut prononcer un rejet sans instruction contradictoire lorsque l'urgence n'est pas caractérisée.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, une mesure lui permettant d'obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
3. M. B, professeur des écoles actuellement affecté à l'école élémentaire La Butte Montceau d'Avon, dans la circonscription d'enseignement du premier degré de Fontainebleau, s'est vu implicitement refuser, par une décision implicite de rejet née, le 25 décembre 2023, du silence gardé pendant deux mois par la rectrice de l'académie de Créteil sur la demande qu'il avait présentée en ce sens le 25 octobre précédent, la protection fonctionnelle prévue au chapitre IV du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique. Sa requête doit, eu égard à l'argumentation développée à son appui et alors même qu'elle ne contient pas d'énoncé formel de conclusions, être regardée comme tendant au prononcé, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une mesure lui permettant d'obtenir néanmoins le bénéfice de cette protection.
4. À cette fin, il fait valoir, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner une telle mesure : premièrement, que sa réputation et son intégrité professionnelle seraient compromises si la protection fonctionnelle ne lui était pas accordée, ce qui " pourrait avoir des conséquences néfastes et irréversibles sur [sa] carrière, [sa] vie personnelle et [sa] santé mentale ", et que, durant des mois, la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine et Marne a laissé " prospérer " le harcèlement dont il prétend avoir été victime et ne " ne [lui] a pas permis de [se] défendre en utilisant contre [lui] des éléments qu'elle savait faux ", cette autorité étant d'ailleurs " sur le point de faire passer en force [une] sanction disciplinaire basée sur des faux " ; deuxièmement, qu'il est nécessaire qu'un juge intervienne parce qu'" il est insupportable de laisser [la] situation telle qu'elle est ; troisièmement, qu'il est susceptible d'être convoqué à nouveau à une audience devant le tribunal de police de Fontainebleau " dans les prochains jours (sûrement au mois de mars) " et a besoin, à ce titre, de " prendre contact avec un avocat [qu'il ne peut] payer pour le moment pour préparer et assurer sa défense ; quatrièmement, qu'il doit " organiser sa défense dans les plus brefs délais pour assigner " en justice la directrice de l'école élémentaire publique de Chenou en vue " d'être réhabilité dans [ses] fonctions et [sa] dignité ; cinquièmement, que l'inspectrice de l'éducation nationale de Nemours a, au cours de la période durant laquelle il a été suspendu de ses fonctions, exercé " des activités suspectes et destructrices " qui ont conduit à développer la méfiance à son égard de certains de ses collègues ; sixièmement et enfin, que l'absence de protection fonctionnelle l'empêche d'exercer efficacement et sereinement ses fonctions d'enseignant, ce qui entraîne une perte de chance pour ses élèves de bénéficier de " l'enseignement optimal qu'ils méritent " ainsi qu'une perte de chance pour lui d'avoir une carrière normale.
5. Toutefois, d'une part, le requérant, qui n'apporte aucun élément relatif à ses ressources et à ses charges, ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle il prétend se trouver, pour des raisons financières, de se faire assister par un avocat tant dans le cadre des poursuites exercées contre lui pour injure non publique par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Fontainebleau que dans celui de la procédure judiciaire qu'il entend engager à l'encontre de la directrice de l'école élémentaire publique de Chenou, à laquelle il était précédemment affecté. En outre, il ne justifie pas davantage de la nécessité d'engager à bref délai cette procédure, ni de l'imminence de sa convocation à une nouvelle audience devant le tribunal de police de Fontainebleau.
6. D'autre part, à les supposer établies, l'ensemble des autres circonstances rappelées au point 4 ne sont pas de nature à caractériser une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 28 février 2024
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Tribunal administratif 29 février 2024 protection fonctionnelle

Tribunal Administratif de Nancy, 29/02/2024, n° 2400334

Le tribunal a rejeté la demande de référé mesures‑utiles d’un agent parce que la protection fonctionnelle avait déjà été accordée par décision ministérielle, rappelant que le juge des référés ne peut intervenir que si aucune protection n’est en place. La…