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Tribunal Administratif de MELUN, 13/02/2024, n° 2010273

Tribunal administratif 13 février 2024 contractuels recouvrement, délai de recours et solde de tout compte

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que l’ordre de recouvrement du 2 juin 2020 était irrégulier car il ne comportait aucune mention des voies et délais de recours, rendant le délai de deux mois inopposable. De plus, l’agent contractuel ne peut se prévaloir de l’article L.1234‑10 du Code du travail. En conséquence, la requête d’excès de pouvoir a été accueillie et l’ordre exécutoire annulé.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler l'ordre exécutoire émis le 2 juin 2020, par le directeur de l'Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD) pour un montant de 529,90 euros.
Il soutient que :
- le trop-perçu réclamé n'est pas fondé dès lors que la seule circonstance de l'établissement, conformément aux dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail, d'une attestation distincte pour chacun de ses contrats de travail destinée à Pôle emploi, en lieu et place de l'attestation commune initialement établie par l'ECPAD, ne peut justifier une augmentation du trop-perçu ;
- il a signé, le 23 août 2019, un solde de tout compte stipulant que " du fait du versement et sous réserve du remboursement du trop-perçu tout compte entre l'ECPAD et moi-même se trouvera entièrement et définitivement apuré et réglé ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, l'Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD) conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de préciser le domicile de la partie dont le requérant entend contester la décision ;
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mai 2021 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n°84-972 du 26 octobre 1986 ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourdin,
- les conclusions de M. Lacote , rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été engagé par l'Etablissement de Communication et de Production audiovisuelle de la Défense (ci-après désigné ECPAD), par un premier contrat en date du 21 février 2019 pris sur le fondement de l'article 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, en qualité d'agent contractuel pour une durée de deux mois du 1er mars au 30 avril 2019 pour assurer les fonctions de chargé de formation vacataire. Par un second contrat du 11 avril 2019 pris sur le fondement des dispositions de l'article 4-1 de la même loi, l'ECPAD l'a engagé pour une durée de trois ans du 1er mai 2019 au 30 avril 2022 inclus pour assurer les fonctions de chargé de formation. Par courrier daté du 25 juillet 2019, l'ECPAD a fait droit à la demande de rupture de sa période d'essai avec dispense de préavis en date du 22 juillet 2019 présentée par l'intéressé. Par courriel du 19 novembre 2019, l'agent comptable de l'ECPAD l'a alors mis en demeure de régler la somme de 624,66 euros au titre d'un indu sur rémunération pour la période du 23 juillet au 31 juillet 2019. Le requérant s'est acquitté de cette somme le 2 juin 2020. Après que le requérant a sollicité l'établissement de deux attestations distinctes de travail destinées à Pôle emploi pour chacun des deux contrats, le directeur général de l'ECPAD a pris, le 2 juin 2020, un ordre à recouvrer exécutoire pour un montant de 529,90 euros, notifié à l'intéressé par courriel du 16 juin 2020. M. B a contesté devoir verser ce trop-perçu par courriel du 17 juin 2020. Par courrier du 22 octobre 2020, l'agent comptable de l'ECPAD a mis en demeure l'intéressé de régler la somme de 529,90 euros. Par courrier du 28 octobre 2020, M. B a contesté tant la mise en demeure du 22 octobre 2020 que l'ordre exécutoire du 2 juin 2020. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'ordre à recouvrer exécutoire émis le 2 juin 2020.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le défendeur :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "" (). La requête indique le nom et le domicile des parties. () ".
3. Les demandes présentées par M. B satisfont à ces dispositions dès lors qu'elles permettent d'identifier avec précision le défendeur, qui est au demeurant un établissement public dont l'adresse est mentionnée dans les pièces jointes à la requête. Par suite, la fin de non-recevoir relative à la forme de la requête ne peut qu'être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l'article de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
5. L'ECPAD soutient que le requérant ne peut se prévaloir du délai de forclusion de six mois pour dénoncer le solde de tout compte prévu à l'article L. 1234-10 du code du travail et que sa requête est tardive dès lors que son recours gracieux contre l'ordre exécutoire qui lui a été transmis le 16 juin 2020 est tardif, ce recours administration lui ayant été adressé plus de deux mois après cette transmission. Toutefois, l'ordre exécutoire ne comportait pas la mention des voies et délais de recours et il ne résulte pas des pièces du dossier que l'ECPAD aurait indiqué les voies et délais de recours au requérant de sorte que le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'est pas opposable au requérant. Peu importe dès lors qu'il ne puisse se prévaloir en tant qu'agent contractuel de droit public des dispositions de l'article L. 1234-10 du code du travail. Par suite, la requête de M. B n'est pas tardive.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
6. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail: " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. ".
7. D'autre part, aux termes de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " I.- L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé. / II.- En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. () ". L'article 28 de ce même décret, dans sa rédaction applicable au litige, précise : " () III. - Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent, la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de l'administration de l'Etat ou de l'établissement public ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois. ". En outre, aux termes de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatifs aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : " Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. () ". De même l'article 2 de ce même décret précise : " Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis. ".
8. Il résulte de l'instruction que pour prendre l'ordre de reversement exécutoire litigieux, l'ECPAD ne s'est pas fondé sur les dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail mais sur les dispositions susvisées de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 qui ne permettent à un agent contractuel de bénéficier d'une indemnité compensatrice de congés payés au terme de son contrat que lorsque les congés auxquels il avait droit n'ont pu être pris pendant le durée de ce contrat du fait de l'administration. L'ECPAD fait valoir qu'en l'absence de calendrier des congés annuels établis par le chef de service, M. B aurait dû prendre ses congés à l'issue de son premier contrat, sans pouvoir ainsi prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de congés annuels. L'établissement précise que si le report des congés non pris au titre du premier contrat de travail sur le second contrat a été accepté, la dissociation de ces deux contrats pour établir deux attestations pôle emploi nécessitait alors de déterminer les congés non pris au titre du premier contrat et que ces congés, non reportés, ne pouvaient dès lors plus donner lieu à une compensation.
9. Toutefois, il résulte des dispositions précitées au point 7 du présent jugement que le calcul du nombre de jour de congé annuel, est établi en prenant en compte la période de service effectif accomplie au cours de l'année et non la période propre à chaque contrat accompli au cours d'une année auprès d'un même employeur. Ce n'est en effet que si une interruption de plus de quatre mois sépare deux contrats que l'agent ne peut se prévaloir des services accomplis au titre d'un premier contrat pour le calcul de ses congés au titre d'un deuxième contrat. Ainsi et quel que soit le fondement juridique des deux contrats successifs conclus entre l'ECPAD et M. B, qui avait dans le cadre de chacun d'eux la qualité d'agent public non titulaire, le requérant pouvait prétendre à une appréciation de ses droits à congés annuels au regard de la période de service effectif accomplis pour l'ensemble de ces contrats qui se sont succédés dans le temps sans interruption. Dès lors, l'ECPAD n'était pas fondé à procéder à un nouveau calcul des droits à congés annuels du requérant au seul motif de l'établissement d'une attestation pôle emploi pour chacun des contrats. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de la requête, M. B est fondé à solliciter la décharge de la créance mis à charge par le titre litigieux.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ECPAD présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordre exécutoire du 2 juin 2020 émis par l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense à l'encontre de M. B, pour un montant de 529,90 euros, est annulé.
Article 2 : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par l'ordre exécutoire du 2 juin 2020 émis par l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense pour un montant de 529,90 euros.
Article 3 : Les conclusions de l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de l'Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense.
Copie sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 , à laquelle siégeaient :
Mme Ghaleh-Marzban, présidente,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Rehaman-Fawcett, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
S. BOURDIN
La présidente,
S. GHALEH-MARZBAN
La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,

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