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Tribunal Administratif de MELUN, 08/02/2024, n° 2010446

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 8 février 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance de l'imputabilité au service et congé pour invalidité temporaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé l’arrêté du 17 octobre 2020 du président du syndicat mixte, estimant qu’il violait l’article 21‑bis de la loi du 13 juillet 1983 en refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’une maladie anxiodépressive et en ne respectant pas le délai de deux mois imposé pour statuer. Il a donc ordonné à l’employeur de placer l’agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, avec effet rétroactif au 14 novembre 2019.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 décembre 2020, 18 mai 2021 et 29 juin 2022, M. B A, représenté par Me d'Oria, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2020 par lequel le président du syndicat mixte intercommunal à vocations multiples de la région de Mormant a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie initialement constatée le 14 novembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au syndicat mixte intercommunal à vocations multiples de la région de Mormant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de lui accorder rétroactivement un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 14 novembre 2019 au 15 octobre 2020, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de lui accorder à titre rétroactif un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période courant du 14 novembre 2019 jusqu'à ce que son état soit considéré comme consolidé, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte intercommunal à vocations multiples de la région de Mormant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il est intervenu plus de deux mois à compter de la date de réception de sa déclaration de maladie professionnelle ;
- il méconnaît l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- il est fondé sur plusieurs faits matériellement inexacts ;
- il procède d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2021, présenté par Me Van Elslande, le syndicat mixte intercommunal à vocations multiples de la région de Mormant, représenté par son président dûment habilité, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu, au 20 septembre 2022 à 12 h 00.
En réponse à une demande du greffe, présentée sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. A a produit une pièce le 13 novembre 2023 qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- les conclusions de M. Florian Gauthier-Ameil, rapporteur public,
- les observations de Me d'Oria, représentant le requérant, et celles de Me Nguyen Khac, se substituant à Me Van Elslande, représentant le syndicat mixte intercommunal à vocations multiples de la région de Mormant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent titulaire de la fonction publique territoriale, est affecté depuis le 1er octobre 1990 à la piscine intercommunale gérée par le syndicat mixte à vocation multiples de la région de Mormant en qualité de maître-nageur. A partir du mois de septembre 2016, M. A a fait fonction de directeur de la piscine et rencontré par la suite des difficultés avec certains maîtres-nageurs de l'équipe qu'il devait encadrer. Le 14 novembre 2019, M. A a fait l'objet d'un arrêt médical de travail en raison d'un syndrome anxiodépressif. Le 2 mars 2020, il a formé une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Il a repris ses fonctions le 16 octobre 2020 à mi-temps thérapeutique, sur un poste de responsable technique et scolaire. Par un arrêté du 17 octobre 2020, le président du syndicat mixte intercommunal à vocations multiples de la région de Mormant a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de le placer en congé pour invalidité imputable au service durant son arrêt de travail. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Et enfin aux termes de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 14 novembre 2019 en raison d'un syndrome anxiodépressif qu'il explique par des difficultés importantes rencontrées depuis sa nomination officieuse au poste de directeur de la piscine, du fait des résistances opposées par plusieurs maîtres-nageurs de l'équipe n'ayant pas accepté cette nomination, et de l'absence de soutien de sa hiérarchie malgré les rapports qu'il lui avait adressés. Le 26 juin 2019, le médecin de prévention a orienté M. A vers le service de pathologies professionnelles et de l'environnement du centre hospitalier intercommunal de Créteil. Un médecin spécialiste de la souffrance psychologique au travail l'a reçu en consultation le 28 novembre 2019, à l'issue de laquelle il a confirmé le diagnostic de syndrome anxiodépressif, lui a conseillé de poursuivre le traitement anxiolytique mis en place, a prolongé son arrêt de travail et l'a dirigé vers le psychologue du service. Le 23 juin 2020, un psychiatre agréé mandaté par le syndicat mixte intercommunal à vocations multiples de la région de Mormant a rendu un rapport dans lequel il constatait l'apparence sincère du discours, la réalité des troubles et le vécu de détresse indéniable de M. A. Cet expert concluait à l'imputabilité, qu'il qualifiait " d'évidente ", de la maladie au service, et à l'existence d'une maladie professionnelle hors tableau justifiant la poursuite de l'arrêt de travail et des soins en cours. Suite à la saisine de la commission de réforme, le médecin de prévention a rendu le 10 août 2020 un rapport détaillant l'origine des troubles de M. A et la nature de la prise en charge psychologique renforcée mise en place, et procédant à une conclusion similaire à celle du psychiatre agréé. En se fondant notamment sur ces pièces médicales et sur l'absence d'état antérieur, la commission de réforme a rendu le 9 septembre 2020, à l'unanimité, un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de M. A, précisant que le lien essentiel et direct entre la maladie et le service est avéré et qu'il est établi que la maladie risque d'entraîner une incapacité permanente au moins égale à 25 %. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A établit le lien essentiel et direct entre sa maladie et l'exercice de ses fonctions.
4. Le syndicat mixte intercommunal à vocations multiples de la région de Mormant fait valoir que M. A n'a jamais alerté sa hiérarchie de ses difficultés professionnelles et que son attitude a grandement contribué à la naissance et à la persistance de sa souffrance au travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ses supérieurs hiérarchiques, qui ne pouvaient ignorer les probables conséquences d'une prise de fonction de M. A en tant que directeur de la piscine sans qu'un arrêté d'affectation entérinant cette nomination lui confère une légitimité hiérarchique vis-à-vis de ses anciens collègues maîtres-nageurs, étaient informés dès 2017 des difficultés importantes rencontrées notamment avec un agent de la piscine et dans l'organisation du service. En outre, les témoignages produits par le défendeur, dépourvus de caractère probant, ne permettent pas d'établir le caractère fautif de l'attitude de M. A, à l'égard duquel sa hiérarchie n'a formulé aucune mise en garde lors de ses évaluations annuelles ou de tout autre entretien individuel. Dès lors, ces circonstances invoquées en défense ne sont pas de nature à remettre en cause l'existence du lien direct et essentiel entre la maladie du requérant et l'exercice de ses fonctions. Enfin, il résulte des dispositions précitées que le taux d'incapacité requis pour qu'une maladie puisse être reconnue imputable au service correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner et non à une incapacité certaine et confirmée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le syndicat mixte intercommunal à vocations multiples de la région de Mormant a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que les conditions prévues à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée pour permettre la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie hors tableau des maladies professionnelles n'étaient pas remplies.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2020 par lequel le président du syndicat mixte intercommunal à vocations multiples de la région de Mormant a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de prendre en charge l'arrêt de travail et les soins qu'elle a justifiés.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
7. Le présent jugement implique nécessairement que le syndicat mixte intercommunal à vocations multiples de la région de Mormant reconnaisse l'imputabilité au service de la maladie de M. A et le place rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service durant la période de son arrêt de travail. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au syndicat mixte intercommunal à vocations multiples de la région de Mormant de prendre un nouvel arrêté visant à reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. A et à le placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service durant la période du 14 novembre 2019 au 15 octobre 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du syndicat mixte intercommunal à vocations multiples de la région de Mormant, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat mixte intercommunal à vocations multiples de la région de Mormant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du syndicat mixte intercommunal à vocations multiples de la région de Mormant du 17 octobre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au syndicat mixte intercommunal à vocations multiples de la région de Mormant de prendre un nouvel arrêté visant à reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. A et à le placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service durant la période du 14 novembre 2019 au 15 octobre 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge du syndicat mixte intercommunal à vocations multiples de la région de Mormant une somme de 1 500 euros à verser à M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte intercommunal à vocations multiples de la région de Mormant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au syndicat mixte intercommunal à vocations multiples de la région de Mormant.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Leconte, première conseillère,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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