Tribunal Administratif de Nîmes, 27/02/2024, n° 2202137
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré le désistement de Mme B parce qu’elle n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 612‑5‑1 du CJA. Cette décision confirme que l’absence de réponse entraîne la perte de la demande, même si le droit au bénéfice (nouvelle bonification indiciaire) n’est pas tranché.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er février 2011.
Mme B soutient remplir les conditions fixées par les dispositions du 3° de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice et avoir ainsi droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire pour l'exercice de ses fonctions d'assistante de service social de la protection judiciaire de la jeunesse au sein du service territorial éducatif en milieu ouvert (STEMO) de Nîmes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer pour les conclusions de Mme B sur la période postérieure au 1er mars 2018 et au rejet du surplus de la requête.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que :
- la prescription quadriennale s'oppose au versement de la NBI pour la période antérieure au 1er janvier 2018 ;
- Mme B ne remplit pas les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire fixées par le décret du 14 novembre 2001 pour la période entre le 1er janvier 2018 et le 1er mars 2018, qu'il s'agisse des dispositions du 1°, 2° ou 3° de l'annexe à ce décret ;
- il a attribué la nouvelle bonification indiciaire à Mme B à compter du 1er mars 2018 ;
- le refus d'attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme B ne constitue pas une rupture d'égalité entre agents publics.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 26 février 2024 à 12 heures.
Par un courrier en date du 19 janvier 2024, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 19 janvier 2024 à Mme B l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier a été mis à disposition de l'intéressée par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Mme B, qui a consulté la notification du courrier le 19 janvier 2024, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2202137 de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nîmes, le 27 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.