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Tribunal Administratif de Nîmes, 06/02/2024, n° 2103797

Tribunal administratif 6 février 2024 avancement et carrière rapport de non-proposition à l’avancement : acte préparatoire insusceptible de recours

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’un rapport ou avis de chef de service ne proposant pas un agent à l’avancement constitue une simple proposition préparatoire au tableau d’avancement, sans caractère décisionnel, et ne peut donc pas être directement contesté par recours pour excès de pouvoir. Pour un agent territorial, la stratégie contentieuse doit viser la décision finale relative au tableau d’avancement ou le refus effectif d’inscription, et non le seul avis défavorable hiérarchique.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2021, 13 avril 2022, 12 août 2022, 28 octobre 2022 et 23 novembre 2022, 5 janvier 2024 et 9 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le rapport de non-proposition à l'avancement au grade de brigadier établi le 2 novembre 2021 par le chef des services de police aux frontières du Gard ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de le promouvoir au grade de brigadier à compter du 2 novembre 2021 et de procéder à une reconstitution de sa carrière depuis octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est arbitraire ;
- la décision attaquée constitue une sanction déguisée ;
- il est bien noté et toutes les sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet ont été retirées de son dossier ;
- il a obtenu une lettre favorable du ministre de l'intérieur en date du 16 mars 2021 et la médaille d'honneur de la police nationale lui a été décernée ;
- il est victime de harcèlement moral ;
- l'avancement au grade de brigadier est automatique ;
- alors que la décision attaquée est motivée par l'altercation avec un retenu survenue en juillet 2021, les blessures subies lors de cette altercation ont entraîné son placement en arrêt-maladie ;
- un fonctionnaire du centre de rétention administrative de Nîmes, qui a fait l'objet d'une sanction en 2020, a obtenu en octobre 2023 le grade de brigadier à l'ancienneté ;
- il sollicite le bénéfice de l'avancement semi-automatique au titre de l'ancienneté de 20 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le préfet de la zone de sécurité et de défense Sud conclut à l'incompétence du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur pour défendre dans la présente instance et à ce que l'ensemble des pièces de la procédure soit transmis au préfet des Bouches-du-Rhône.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à son incompétence pour défendre dans la présente instance et à ce que l'ensemble des pièces de la procédure soit transmis au ministre de l'intérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car l'acte attaqué est un acte préparatoire ;
- les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, sous-brigadier affecté au centre de rétention administrative de Nîmes, a fait l'objet le 2 novembre 2021 d'un rapport de non-proposition à l'avancement au grade de brigadier établi par le chef des services de police aux frontières du Gard. L'intéressé demande au tribunal d'annuler ce rapport.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : " Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment de : ; 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; Il est soumis aux commissions administratives paritaires, qui fonctionnent alors comme des commissions d'avancement ".
3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que les avis formulés par les chefs de service sur les promotions au grade supérieur de leurs agents constituent de simples propositions qui ne lient en rien la commission chargée d'établir le tableau d'avancement. Dès lors que cette proposition constitue un acte préparatoire et ne présente pas de caractère décisionnel, le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation du rapport daté du 2 novembre 2021 par lequel son chef de service ne l'a pas proposé à l'avancement au grade de brigadier de police.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la zone de sécurité et de défense Sud et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
F. AYMARD
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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