Tribunal Administratif de Nîmes, 27/02/2024, n° 2301387
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le silence de l'administration constitue une décision implicite de rejet et que, dès lors que l'agent a exercé pendant au moins trois ans dans un quartier urbain désigné, il bénéficie de l'avantage spécifique d'ancienneté prévu par la loi de 1991 et le décret de 1995. La décision annule donc le rejet implicite et ordonne la reconstitution de la carrière en tenant compte de la bonification d'ancienneté.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 1er septembre 2002 au 30 novembre 2017 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il peut prétendre au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté en raison de son affectation dans un quartier urbain dans lequel se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles dès lors que, durant son affectation à la formation motocycliste urbaine de Nîmes, celle-ci constituait une unité structurelle de la circonscription de sécurité publique de Nîmes, elle-même inscrite sur la liste des circonscriptions ouvrant droit au bénéfice de cet avantage.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit d'observations malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
- la directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016 relative au traitement de l'avantage spécifique d'ancienneté, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016 ;
- la décision n° 327428 rendue le 16 mars 2011 par le Conseil d'Etat ;
- l'avis n° 419074 rendu le 18 juillet 2018 par le Conseil d'Etat ;
- la décision n° 415948 rendue le 26 juillet 2018 par le Conseil d'Etat ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire de police, a été affecté à la formation motocycliste urbaine de Nîmes du 1er septembre 2002 au 30 novembre 2017. Par un courrier du 16 décembre 2022, M. B a demandé au ministre de l'intérieur le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de cette période. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles déjà tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ; () ".
3. La requête présente à juger, sans appeler une nouvelle appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu'a tranchées le Conseil d'Etat par son avis n°419074 du 18 juillet 2018 et, statuant au contentieux, par sa décision n°415948 du 26 juillet 2018. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation
4. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi n°94-628 du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'État et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'État dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans les conditions fixées par ce même décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : / 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; () ". L'article 2 du même décret prévoit : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. / Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 () ".
5. La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par voie d'exception, constaté l'illégalité par sa décision n°327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015, publié le 16 décembre 2015, a arrêté une nouvelle liste comprenant soit des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l'article 252-3 du règlement général d'emploi de la police nationale approuvé par l'arrêté du 6 juin 2006, " la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique ", soit, à Paris et dans les départements de la petite couronne, des circonscriptions de sécurité de proximité. Au nombre des circonscriptions mentionnées par cet arrêté figure la circonscription de sécurité publique de Nîmes. Si l'arrêté du 30 décembre 2015 ne dispose que pour l'avenir, une directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016, a arrêté, à titre d'orientation générale pour le traitement de la situation des agents en matière d'avantage spécifique d'ancienneté entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015, une liste indicative de circonscriptions de sécurité publique (CSP) éligibles à cet avantage pour cette période passée. Au nombre des circonscriptions mentionnées par cette directive figure également la CSP de Nîmes.
6. La fiche individuelle synthétique de M. B mentionne au titre des affectations opérationnelles de l'intéressé " FMU 30 Nîmes " du 1er septembre 2002 au 30 novembre 2017. Il est ainsi constant que M. B a exercé ses fonctions au sein de la formation motocycliste urbaine (FMU) de Nîmes du 1er septembre 2002 au 30 novembre 2017. M. B soutient sans être contredit par le ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense, et ainsi que cela ressort des pièces du dossier et notamment de ses fiches détaillées d'affectation, que la FMU de Nîmes est une unité structurelle de la circonscription de sécurité publique de Nîmes. Or il est constant que la CSP de Nîmes correspond à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficile, et qu'elle est à ce titre elle-même éligible à l'avantage spécifique d'ancienneté. Il s'ensuit que le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ne pouvait être refusé à M. B, dès lors qu'il justifiait depuis le 1er septembre 2005 d'une durée de trois ans de services continus dans un quartier urbain visé à l'article 2 du décret du 21 mars 1995.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 1er septembre 2002 au 30 novembre 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard aux motifs qui la fonde, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que l'administration reconstitue la carrière de M. B, du 1er septembre 2002 au 30 novembre 2017, en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté auquel il a droit, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder à M. B le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 1er septembre 2002 au 30 novembre 2017 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B pour la période du 1er septembre 2002 au 30 novembre 2017, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nîmes, le 27 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.