Tribunal Administratif de la Guyane, 01/02/2024, n° 2200793
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l’employeur public doit délivrer sans délai les attestations de fin de contrat permettant l’ouverture des droits chômage ; un retard constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Mais l’agent doit prouver concrètement son préjudice financier ou moral : simples affirmations de difficultés de trésorerie, emprunt ou stress ne suffisent pas sans justificatifs.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 1.500 euros, en réparation du préjudice occasionné par le retard du recteur de la Guyane à produire les documents de fin de contrat destinés à Pôle Emploi.
Mme B invoque le préjudice, notamment, financier, occasionné par les carences de son employeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête, en opposant la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux, puis le caractère non établi du préjudice allégué.
Par une décision du 28 septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés par l'article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Hégésippe ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a effectué un remplacement d'une semaine, du 10 au 17 février 2022, en qualité de professeur de lettres au lycée Gaston Monnerville à Kourou. N'ayant pu obtenir de la part du recteur de la Guyane l'attestation destinée à Pôle Emploi avant le 14 juin 2022, elle demande la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 1.500 euros en réparation du préjudice, notamment financier, occasionné par ce retard.
2. Aux termes de l'article R.1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration () du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations () et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. () ".
3. Les services du rectorat, qui se sont acquittés avec retard de leurs obligations, ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Toutefois, alors qu'il lui appartient d'établir la réalité du préjudice allégué, Mme B se borne à faire valoir que ce retard l'a placée dans une situation financière " très délicate " et l'a contrainte à emprunter la somme de 1.200 euros, sans justifier avoir rencontré de réelles difficultés de trésorerie, ayant donné lieu notamment à des découverts bancaires ou à des frais financiers spécifiques. Enfin, si Mme B invoque, en outre, le stress qu'elle a subi, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que, pour regrettable qu'il soit, le retard de l'administration lui aurait occasionné un préjudice moral de nature à lui ouvrir droit à réparation. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur, que Mme B n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de la Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M.T. LACAU
La greffière
Signé
S. MERCIERLa République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER