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Section du Contentieux, 19/01/2024, n° 475935

L'agent a perdu (Annulation). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Annulation Conseil d'État 19 janvier 2024 contractuels reconstitution des droits après éviction illégale

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d’État refuse d’admettre le pourvoi contre une injonction imposant à l’employeur public de reconstituer la carrière d’un agent contractuel illégalement évincé, notamment par le versement des cotisations retraite et l’alimentation des droits à formation. Utile pour demander en FPT, après annulation d’une éviction, une reconstitution complète des droits sociaux, mais la portée reste limitée car il s’agit d’une décision de non-admission.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de son arrêt n° 18PA01194 du 24 octobre 2018 en enjoignant à l'Institut de France de reconstituer sa carrière sur la période du 16 septembre 2002 au 4 février 2019 en procédant, d'une part, au titre de ses droits à pension de retraite, au versement de la part salariale et de la part patronale des cotisations auprès de la caisse de retraite des agents publics contractuels et, d'autre part, au titre de son droit à la formation professionnelle, au versement sur son compte de formation des crédits d'heures dont il aurait dû bénéficier.
Par un arrêt n° 21PA05943 du 15 mai 2023, la cour administrative d'appel de Paris a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 12 juillet, 4 et 25 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Institut de France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de l'Institut de France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, l'Institut de France soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- l'a insuffisamment motivé en assortissant les injonctions prononcées d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, sans répondre à son moyen tiré de ce que le retard dans l'exécution de l'arrêt du 24 octobre 2018 était uniquement dû à la complexité du dossier en raison de l'absence de transmission par l'intéressé des renseignements nécessaires à la reconstitution de sa carrière ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la circonstance que l'agent ait cotisé, durant son éviction, auprès d'un régime de retraite est sans incidence sur l'obligation qui incombe à la personne publique de procéder à la pleine reconstitution de ses droits à pension de retraite et, à tout le moins, en jugeant que tel était le cas y compris lorsque l'agent relève du même régime que celui auquel il était affilié durant son éviction ;
- a commis une erreur de droit en omettant de préciser qu'il ne devait reconstituer les droits à la formation professionnelle de M. B que si et dans la mesure où les droits qu'il avait possiblement acquis au titre d'autres activités durant la période de son éviction étaient inférieurs à ceux qu'il aurait acquis s'il n'avait pas été illégalement évincé de ses fonctions ;
- l'a rendu au terme d'une procédure irrégulière en statuant au-delà des conclusions dont elle était saisie et en relevant d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public en jugeant qu'en sa qualité d'agent contractuel de l'Institut de France, M. B était affilié au régime particulier des agents publics contractuels.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'Institut de France n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Institut de France.
Copie en sera adressée à M. A B

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