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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22/02/2024, n° 2013758

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 22 février 2024 avancement et carrière retrait d’une décision favorable d’avancement de grade

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’un courrier du maire annonçant explicitement une suite favorable à une demande d’avancement de grade et une date d’effet constitue une décision créatrice de droits, même s’il intervient avant l’avis de la CAP. Son retrait ultérieur doit donc être motivé en droit et en fait ; à défaut, le refus d’avancement est annulé, avec injonction de réexamen seulement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2020 et le 15 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Parmain (Val-d'Oise) a rejeté sa demande d'avancement au grade d'adjointe administrative principale de 2ème classe au titre de l'année 2020 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Parmain de la nommer au grade d'adjoint administratif de 2ème classe à l'échelon 9 (IB 446 - IM 392) ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Parmain la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2021 et le 28 février 2023, le maire de la commune de Parmain, représenté par le cabinet Richer et associés droit public, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens tirés du défaut de motivation et de l'irrégularité de la procédure sont inopérants et que les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère,
- les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public,
- les observations de Me Zajac, représentant Mme A ;
- et les observations de Me Colombet, représentant la commune de Parmain.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est adjointe administrative, au sein de la direction des services techniques de la commune de Parmain (Val-d'Oise), depuis le 1er septembre 2006. Le 13 janvier 2020, elle a sollicité son avancement au grade d'adjointe administrative principale de deuxième classe. Elle a été proposée au tableau d'avancement le 18 juin 2020 et la commission administrative paritaire a émis un avis favorable le 8 septembre suivant. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 29 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Parmain a finalement refusé de procéder à son avancement de grade au titre de l'année 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Selon les termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 1er juillet 2020, la maire de la commune de Parmain a informé Mme A qu'elle avait " décidé de donner une suite favorable à [sa] demande d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe () votre avancement de grade sera effectif au 1er octobre 2020 ". Dans ces conditions, eu égard aux termes et aux formes de ce courrier, celui-ci constitue une décision créatrice de droits au bénéfice de Mme A, quand bien même il est antérieur à l'avis rendu par la commission administrative paritaire le 8 septembre 2020. Ainsi, la décision du 29 octobre 2020, qui ne comporte l'énoncé d'aucune considération de droit, par laquelle le nouveau maire de la commune de Parmain a implicitement procédé au retrait de la décision du 1er juillet 2020, doit être annulée en tant qu'elle est insuffisamment motivée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Parmain a rejeté sa demande d'avancement au grade d'adjointe administrative principale de 2ème classe au titre de l'année 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le maire de la commune de Parmain procède au réexamen de la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Parmain la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la commune de Parmain présentées sur le même fondement doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 29 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Parmain a rejeté la demande d'avancement au grade d'adjointe administrative principale de 2ème classe au titre de l'année 2020 de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Parmain de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Parmain versera la somme de 2 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Parmain présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au maire de la commune de Parmain.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mmes Gay-Heuzey et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière

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