Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29/02/2024, n° 2307668
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que, dès lors que l’intervenant exerce une activité répondant à un besoin permanent de l’administration, le vacataire doit être considéré comme un agent contractuel non‑titulaire au sens du décret du 17 janvier 1986 ; la décision de non‑renouvellement était donc illégale et le CREPS devait remettre les documents de fin de contrat et verser l’indemnité de fin de contrat. Cette interprétation précise les critères de requalification et les droits associés, applicable aux établissements publics territoriaux dans des situations analogues.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre de ressources d'expertise et de performance sportive (CREPS) d'Ile-de-France a refusé de renouveler son contrat d'intervenant pédagogique ;
2°) d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le directeur du CREPS d'Ile-de-France a rejeté son recours gracieux du 7 mars 2023 ;
3°) de condamner le CREPS d'Ile-de-France à lui verser la somme totale de 40 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis ;
4°) d'enjoindre au directeur du CREPS de lui remettre ses documents de fin de contrat et de lui verser son indemnité de fin de contrat ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son contrat de vacataire doit être requalifié en contrat à durée déterminée dès lors que son emploi répond à un besoin permanent du CREPS d'Ile-de-France ;
- la décision de non-renouvellement et la décision du 17 avril 2023 méconnaissent les dispositions de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article 1-5 du décret du 17 janvier 1986 ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article 45 de ce décret ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation en l'absence de motif d'intérêt du service ;
- elles sont entachées d'un détournement de procédure et constituent une sanction déguisée ;
- la décision du 17 avril 2023 méconnaît les dispositions de l'article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986 ;
- la décision de rejet de remise des documents méconnaît les dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail et de l'article 44-1 du décret du 17 janvier 1986 ;
- la responsabilité du CREPS d'Ile-de-France peut être engagée dès lors que la décision de non-renouvellement est illégale ;
- ces illégalités fautives lui ont causé des troubles dans ses conditions d'existence évalués à hauteur de 40 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le directeur du CREPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure ;
-et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été employé régulièrement depuis au moins 2016 dans le cadre de contrats " d'engagement d'un vacataire " en tant qu'intervenant pédagogique par le centre de ressources d'expertise et de performance sportive (CREPS) d'Ile-de-France. Ses contrats n'ayant pas été reconduits pour l'année 2023, M. A a, par un courrier du 7 mars 2023, formé un recours gracieux à l'encontre de la décision implicite de non-renouvellement auprès du CREPS d'Ile-de-France. Il a également par ce courrier demandé au directeur du CREPS d'Ile-de-France de lui verser des indemnités de fin de contrat, de lui délivrer ses documents de fin de contrat et de l'indemniser du préjudice consécutif au non-renouvellement de ses contrats, qu'il évalue à une somme totale de 40 000 euros. Par une décision du 17 avril 2023 le directeur du CREPS d'Ile-de-France a rejeté l'ensemble de ces demandes. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision de non-renouvellement ainsi que celle du 17 avril 2023, et à être indemnisé pour l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public recrutés par l'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en vertu des 2°, 3° et 6° de l'article 3 et des articles 4, 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies ou 6 septies de la même loi. Elles s'appliquent également aux agents contractuels de droit public recrutés sur le fondement de l'article 7 bis de la même loi. () / Elles ne s'appliquent pas aux agents en service à l'étranger et aux personnes engagées pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés. ".
3. Un agent de droit public employé par l'Etat ou un établissement public de l'Etat doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l'administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel. En revanche, lorsque l'exécution d'actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l'administration, l'agent doit être regardé comme ayant la qualité d'agent non titulaire de l'administration.
4. M. A se prévaut des dispositions du décret du 17 janvier 1986 précité et soutient qu'il doit être regardé comme un agent non-titulaire de l'administration et non comme un vacataire. Le requérant a été recruté par le CREPS d'Ile-de-France en tant qu'intervenant pédagogique pour assurer régulièrement, depuis 1996, la formation des candidats à la certification de maitres-nageurs sauveteurs en Ile-de-France. Au cours de la période de 2016 à 2022, près de vingt contrats, faisant référence au décret susvisé du 17 janvier 1986, ont été ainsi conclus entre le requérant et le CREPS. Il ressort des pièces du dossier que lesdites formations sont organisées annuellement par le CREPS d'Ile-de-France, à raison de plusieurs sessions par an, notamment au cours des périodes allant de mars à juin et de septembre à décembre, et que chaque formateur anime une session de trois jours par mois au cours de ces périodes. Ainsi, la formation des candidats à la certification de maitres-nageurs doit être regardée comme un besoin permanent de l'administration. M. A, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a dispensé entre 2016 et 2022 plus de 1 600 heures de cours dans le cadre de ces formations, doit dès lors, compte tenu de l'objet des vacations qu'il a effectué, de leur succession fréquente et de leur durée totale, être regardé comme ayant la qualité d'agent non-titulaire de l'administration. Par suite, le requérant peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions de non-renouvellement du contrat :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 : " I.-Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat, il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des agents mentionnés à l'article 1er. Elles comprennent des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. () IV. Les commissions consultatives paritaires sont consultées sur : () 2° Le non-renouvellement du contrat des agents investis d'un mandat syndical ; ().
6. M. A soutient que la décision de non renouvellement de son contrat aurait dû être précédé de la consultation de la commission consultative paritaire dès lors qu'il est investi d'un mandat syndical. Le requérant n'établit toutefois pas être investi d'un tel mandat. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 : " Lorsque l'agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : -huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;-un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;-deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ;-trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent contractuel dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi. ".
8. Il est constant que le CREPS d'Ile-de-France n'a pas notifié au requérant son intention de ne pas renouveler ses contrats conformément aux dispositions précitées au point 7. Toutefois, cette illégalité est sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler le contrat de l'agent. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du 17 avril 2023 que le CREPS d'Ile-de-France a cessé de faire appel aux services de M. A en raison de son comportement inapproprié, attesté par de nombreux témoignages versés au débat par le CREPS d'Ile-de-France en défense et faisant état notamment de ses propos misogynes. Ainsi, le requérant ne peut soutenir que la décision attaquée est dépourvue de motif d'intérêt du service.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1-5 du décret du 17 janvier 1986 : " Les actes de gestion pris à l'égard d'un agent contractuel de droit public bénéficiant des garanties mentionnées à l'article L. 111-1 et aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique qui, en application de l'article L. 9 du même code, ne peuvent comporter aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, sont ceux relatifs au recrutement, à l'affectation, à la détermination ou la réévaluation de la rémunération, à la promotion, à la formation, à l'évaluation, à la discipline, à la mobilité, à la portabilité du contrat, au reclassement, au licenciement et au non-renouvellement du contrat de cet agent. ".
12. Si le requérant soutient que le non-renouvellement de son contrat constitue une mesure discriminatoire cela ne ressort pas des pièces du dossier. En effet, tel que cela a été énoncé au point 10 la décision de non-renouvellement du contrat se fonde sur l'intérêt du service. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, si le requérant soutient que le non-renouvellement de son contrat constitue une sanction déguisée et résulte d'un détournement de procédure, il ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir l'intention disciplinaire alléguée. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la décision de non-renouvellement de ses contrats et de la décision du 17 avril 2023 en tant qu'elle rejette le recours gracieux formé par le requérant à l'encontre de la décision de non-renouvellement doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. M. A soutient que le CREPS d'Ile-de-France, en refusant de renouveler son contrat, a commis une illégalité fautive susceptible d'engager sa responsabilité et qu'il a de ce fait subi des troubles dans ses conditions normales d'existence. Il résulte en outre de ce qui a été dit au point 8 que le CREPS d'Ile-de-France a méconnu les dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986. Si la méconnaissance de ce délai est sans incidence sur la légalité de décision, elle constitue en revanche une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.
16. Il résulte de l'instruction que M. A, retraité à l'issue de la fin de son dernier contrat, n'établit pas que la méconnaissance du délai de prévenance préalable au non-renouvellement de son contrat lui aurait causé un préjudice.
17. Il résulte de ce qui précède, en l'absence de toute autre illégalité fautive dont serait entachée la décision de refus de renouvellement de son contrat, que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les indemnités de fin de contrat :
18. Aux termes de l'article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986 : " I.- L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n'est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d'affectation et déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-7 du code du travail. II.- Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. ".
19. M. A soutient que la décision du 17 avril 2023 est illégale en tant qu'elle refuse de lui verser des indemnités de fin de contrat. Il résulte en outre de ce qui a été dit au point 4 qu'il doit être regardé comme un agent public non-titulaire. Par ailleurs, il est constant qu'il a entièrement exécuté ses contrats et que sa rémunération brute globale est inférieure à deux fois le SMIC et remplit ainsi les conditions prévues par les dispositions citées au point 18. Par suite, le moyen doit être accueilli.
20. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 avril 2023 doit être annulée en tant qu'elle refuse de verser une indemnité de fin de contrat à M. A.
Sur la décision de refus de délivrance des documents de fin de contrat :
21. Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. ". Aux termes de l'article 44-1 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " A l'expiration du contrat, l'administration délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes : 1° La date de recrutement de l'agent et celle de fin de contrat ; 2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ; 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif. ".
22. Il est constant que le CREPS d'Ile-de-France n'a pas délivré les documents de fin de contrat de M. A à l'expiration de son contrat. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 21 doit être accueilli.
23. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 avril 2023 doit être annulée en tant que le directeur du CREPS d'Ile-de-France a refusé de délivrer au requérant les documents de fin de contrat.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
24. Eu égard aux motifs d'annulation de la décision du 17 avril 2023, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, d'une part, que le CREPS d'Ile-de-France verse une indemnité de fin de contrat du requérant et, d'autre part, que le CREPS d'Ile-de-France lui délivre les documents de fin de contrat.
Sur les frais d'instance :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CREPS d'Ile-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 17 avril 2023 est annulée en tant qu'elle refuse de verser à M. A une indemnité de fin de contrat et de lui délivrer ses documents de fin de contrat.
Article 2 : Il est enjoint au CREPS d'Ile-de-France de verser à M. A une indemnité de fin de contrat et de lui délivrer les documents de fin de son contrat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le CREPS d'Ile-de-France versera la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur du centre de ressources d'expertise et de performance sportive d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2307668