Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29/02/2024, n° 2103706
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que la décision d'administration doit être signée et motivée, mais que l'absence de l'avis de la commission administrative paritaire ou d'un vice de forme ne suffit pas à l'annuler. Il rappelle l'obligation de communiquer les notes aux fonctionnaires (art. 17 loi 83-634) tout en confirmant que le refus de réviser les notes n'est pas entaché d'irrégularité procédurale. Cette jurisprudence est directement exploitable pour contester ou défendre des décisions de notation en insistant sur les exigences formelles précises.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
- les conclusions de Mme Claire Chabrol, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lemoine, substituant Me Arvis et représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre en qualité d'agent administratif. De février 2013 à janvier 2016, elle a été affectée au centre de lutte antituberculeuse puis à compter du 10 avril 2017, à la crèche Pomme d'Api en qualité d'intendante. Par un courrier du 6 novembre 2020, elle a sollicité la révision de ses notations pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2019. Par une décision du 9 janvier 2021, le CASH de Nanterre a, dans son article 1, indiqué que " Mme D A, adjoint administratif titulaire, a reçu un avis défavorable des représentants de la CAP locale compétente pour la révision de notes des années 2013-2014-2015 et 2016 " et par son article 2, a décidé que " la note chiffrée au titre de l'année 2019 est maintenue comme suit : 20,75/25 ". Par la requête n°2103706, Mme A demande l'annulation de cette décision. Par un courrier du 6 septembre 2021, réceptionné le 8 septembre 2021, elle a formulé une demande tendant, d'une part, à l'établissement de fiches de notation pour les années 2013 à 2016 et d'autre part, au paiement d'heures supplémentaires auprès de la direction du CASH de Nanterre. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet acquise le 8 décembre 2021. Par la requête n°2115569, Mme A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle refuse de procéder à l'établissement de fiches de notation pour les années 2013 à 2016.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n°2103706 et n°2115569 ont été introduites par la même requérante, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur le désistement :
3. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ".
4. En l'espèce, si la requérante a présenté le 8 septembre 2020 une requête sommaire en annonçant l'envoi d'un mémoire complémentaire, elle n'a pas été mise en demeure de produire un tel mémoire, qui a finalement été enregistré au greffe du tribunal le 24 janvier 2024. Dès lors, le CASH de Nanterre n'est pas fondé à soutenir qu'elle devrait être réputée comme s'étant désisté de son recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation
En ce qui concerne la décision du 9 janvier 2021 :
5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. /() ". Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision litigieuse comporte en entête, la mention " Mme B C, directrice de ressources humaines " et la mention du nom et de la qualité du signataire, accompagnée de sa signature.
6. D'autre part, par une décision du 30 octobre 2019, Mme B C, directrice adjointe, chargée des ressources humaines, a reçu délégation permanente à l'effet de signer tous actes se rapportant à l'activité de la direction des ressources humaines. Par conséquent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une part, d'un vice de forme en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et d'autre part, d'une incompétence de l'auteur de l'acte.
7. En second lieu, la décision litigieuse n'est pas aux nombres des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ou en application de toute autre disposition législative ou réglementaire. Par suite, ce moyen sera écarté comme étant inopérant.
8. En troisième lieu, si la requérante soutient que l'avis de la commission administrative paritaire aurait dû être joint à la décision litigieuse afin de lui permettre de vérifier l'existence de l'avis et la composition régulière de cette commission, une telle obligation ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire. Par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
S'agissant de la notation pour les années 2013 à 2016 :
9. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. ". Aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa version applicable au litige : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou l'autorité compétente déterminée par décret en Conseil d'Etat. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ".
10. En l'espèce, Mme A soutient qu'elle n'a fait l'objet d'aucune évaluation professionnelle entre 2013 et 2016, lorsqu'elle était affectée au centre de lutte antituberculeuse du CASH de Nanterre. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense et notamment dans son courrier du 11 août 2017 intitulé recours hiérarchique que l'intéressée constate " que les fiches d'évaluation des années 2013, 2014, 2015 et 2016 sont absentes de [son] dossier ", puis elle reconnait " j'ai conservé, heureusement d'ailleurs, la copie des évaluations des années 2013 à 2016, qui comme je vous le cite font parties des évaluations manquantes dans mon dossier individuel administratif ". Dès lors, la circonstance, aussi dommageable soit-elle, que ces évaluations professionnelles ne figurent pas dans son dossier administratif n'est pas de nature à démontrer l'absence d'évaluation professionnelle sur la période litigieuse. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que le CASH de Nanterre aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit.
S'agissant de la notation de l'année 2019 :
11. En se bornant à faire valoir que " les efforts fournis auraient dû conduire la CAP à valider une augmentation de sa note ", l'intéressée ne produit aucun commencement de preuve de nature à démontrer que sa notation au titre de l'année 2019 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen sera écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 janvier 2021. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet née le 8 décembre 2021 :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, dont les dispositions sont applicables, sauf texte législatif contraire, à toute décision administrative qui doit être motivée en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une règle générale de procédure administrative : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
14. En l'espèce, Mme A n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite qu'elle conteste. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur de droit.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2021. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CASH de Nanterre, qui n'est pas, dans la présence instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre des instances susvisées.
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions, de mettre à la charge de Mme A, une somme à verser au CASH de Nanterre, au titre des instances susvisées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2103706 et 2115569 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du CASH de Nanterre présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
Mme Colin, première conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
assistées de Mme Pradel, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2023.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au ministre du travail, des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2103706, 2115569