Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22/02/2024, n° 2009380
Ce qu'il faut retenir
Le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident constitue une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en droit et en fait, car elle refuse un avantage auquel l’agent a droit s’il remplit les conditions légales. Décision utile en FPT pour contester un refus d’accident de service insuffisamment motivé, même si l’avis de l’instance médicale/administrative était favorable à l’agent.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 21 septembre 2020, le 12 octobre 2020 et le 15 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Guiorguieff, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 13 mars 2020 par lesquelles le maire de la commune de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 4 octobre 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 mai 2020 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Boulogne-Billancourt de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyens ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du courrier du 13 mars 2020 communiquant à Mme B le procès-verbal de la commission administrative paritaire, qui ne fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère,
- les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public,
- les observations de Me Guiorguieff, représentant Mme B ;
- et les observations de Me de Faÿ, représentant la commune de Boulogne-Billancourt.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est adjointe administrative principale au sein de la commune de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) depuis le 1er juillet 2005. Le 11 octobre 2019, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident qui serait survenu le 4 octobre 2019. Le 10 février 2020, la commission administrative paritaire a rendu un avis favorable à sa demande. Par deux courriers du 13 mars 2020, la commune de Boulogne-Billancourt a adressé le procès-verbal de la commission précitée à Mme B et rejeté sa demande d'imputabilité. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 mai 2020.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Boulogne-Billancourt :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. Mme B a présenté une requête, le 21 septembre 2020, qui contient des moyens suffisamment précis pour permettre d'apprécier la nature de ses demandes et leur fondement juridique. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Boulogne-Billancourt, tirée de ce que la requête serait dépourvue de moyens, ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la " décision " du 13 mars 2020 communiquant le procès-verbal de la commission administrative paritaire à Mme B :
4. Il ressort des termes de ce courrier du 13 mars 2020 que le maire de la commune de Boulogne-Billancourt s'est borné à informer Mme B de son intention d'adopter une décision, relative à sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident qui serait survenu le 4 octobre 2019, contraire à l'avis rendu par la commission administrative paritaire, dont la copie du procès-verbal lui a été transmise. Dès lors qu'un tel courrier informatif ne fait pas grief, les conclusions de Mme B tendant à son annulation sont irrecevables. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 13 mars 2020 rejetant la demande de Mme B :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. Il résulte de ces dispositions que la décision refusant de reconnaître un accident imputable au service doit être regardée comme " refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " au sens des dispositions précitées du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de ces dispositions, doivent être motivées.
7. Il ressort des termes de la décision du 13 mars 2020 que celle-ci vise les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, notamment l'absence de matérialité de l'accident allégué, mais ne fait cependant état d'aucune considération de droit. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 mars 2020 par laquelle le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident qui serait survenu le 4 octobre 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 mai 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'annulation de la décision contestée n'implique pas qu'il soit enjoint au maire de la commune de Boulogne-Billancourt de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qui aurait été subi par Mme B le 4 octobre 2019. En revanche, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que cette autorité réexamine sa situation. Dans les circonstances de l'espèce, il y a donc lieu d'enjoindre au maire de la commune de Boulogne-Billancourt d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la commune de Boulogne-Billancourt présentées sur le même fondement doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 13 mars 2020 par laquelle le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident qui serait survenu le 4 octobre 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 mai 2020 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Boulogne-Billancourt de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Boulogne-Billancourt versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Boulogne-Billancourt présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au maire de la commune de Boulogne-Billancourt.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mmes Gay-Heuzey et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière