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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08/02/2024, n° 2201240

Tribunal administratif 8 février 2024 santé et sécurité au travail responsabilité de l'État pour accident de service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que la reconnaissance d’un accident comme imputable au service dépend de l’appréciation du ministre au regard des articles du Code de la défense relatifs au congé de longue maladie. Le refus d’imputabilité, sans justification conforme aux textes, engage la responsabilité de l’État et ouvre droit à indemnisation, même si les règles spécifiques s’appliquent aux militaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier et le 23 mai 2022, M. B A, représenté par Me Moumni, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 500 euros en réparation des préjudices consécutifs à un accident de service subi le 31 janvier 2018, ainsi qu'une somme de 9 913 euros correspondant aux indus réclamés par l'administration ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'accident dont il a été victime le 31 janvier 2018 et qui est à l'origine de son affection est imputable au service ;
- le refus par le ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident est entaché d'une erreur d'appréciation, et cette illégalité fautive engage la responsabilité de l'Etat ;
- ses préjudices s'élèvent à 2 500 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, à 7 500 euros au titre du préjudice moral et à 2 500 euros de frais d'avocat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 mai 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2023.
Un mémoire a été produit pour le requérant le 6 juillet 2023 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche,
- et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a signé le 5 avril 2016 un contrat d'engagement au titre de l'armée de terre pour une durée de cinq ans en tant que soldat. Victime d'une entorse grave à la cheville droite à la suite d'un accident subi le 31 janvier 2018, il a été placé en congés successifs de longue maladie du 7 août 2018 au 6 février 2020, sans que l'imputabilité au service de l'accident soit reconnue. Par des titres de perception du 8 novembre 2019 et du 13 décembre 2019, les sommes respectives de 1 266 euros et de 8 647 euros correspondant à un indu de rémunération au cours de ses congés longue maladie ont été mises à sa charge. Par des courriers du 7 mai 2021 et du 5 août 2021, le requérant a demandé à l'Etat de l'indemniser des préjudices consécutifs au refus d'imputabilité au service de l'accident survenu le 31 janvier 2018. Par une lettre du 5 août 2021, il a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires. Par une décision du 22 avril 2022 le ministre des armées à refuser de l'indemniser. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 22 413 euros au titre de la réparation de ses préjudices et des indus mis à sa charge.
2. Aux termes de l'article L. 4138-13 du code de la défense : " Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie () lorsque l'affectation constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération. Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an. ()". Aux termes de l'article R. 4138-58 de ce code : " Le congé de longue maladie prévu à l'article L. 4138-13 est attribué en raison d'une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l'article R. 4138-47. / Ce congé est accordé, sur demande ou d'office, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat d'un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables. / Les dispositions relatives au congé de longue durée pour maladie prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-57 s'appliquent également au congé de longue maladie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 4138-55. ". Aux termes de l'article R. 4138-49 du même code: " : " La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Lorsqu'il est établi que l'origine de l'affection du militaire placé en congé de longue durée pour maladie diffère de celle initialement retenue, la décision mentionnée au premier alinéa est modifiée. ". Aux termes de l'article R. 4138-50 du même code : " Un comité supérieur médical, dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense, peut être consulté dans des cas litigieux ou de diagnostic difficile. ".
3. D'une part, un accident dont a été victime un agent public ne peut être regardé comme imputable au service que s'il est survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou au cours d'une activité qui constitue le prolongement du service. D'autre part, le droit de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un évènement ou un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
4. M. A soutient qu'en estimant que l'accident survenu le 31 janvier 2018 n'était pas imputable au service, l'administration a commis une illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Il soutient que sa blessure est intervenue à la suite d'une chute dans les escaliers alors qu'il réalisait des travaux sur le pas de tir, au cours du service. Le ministre des armées fait toutefois valoir en défense que le requérant s'est blessé lors d'un entrainement de football en dehors du service. Par la seule production d'un bon d'avis spécialisé en hôpital d'instruction des armées du 25 juillet 2018 et d'une feuille d'accident de travail datée du 1er mars 2018, M. A n'établit pas que l'accident dont il a été victime serait survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou au cours d'une activité qui constitue le prolongement du service. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration a commis une erreur d'appréciation susceptible d'engager sa responsabilité.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquences, que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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