Tribunal Administratif de Lyon, 09/02/2024, n° 2300158
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que la collectivité est tenue de rembourser le Fonds de garantie des victimes (FGTI) des indemnités versées à un agent municipal blessé en service, sur la base de la subrogation prévue à l'article 706‑11 du CPP et des articles L.134‑5 et L.134‑11 du CGFP. La décision précise que le principe de remboursement est applicable à tout agent public victime d’une agression dans l’exercice de ses fonctions, indépendamment du montant de l’indemnité.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), représenté par la SELAFA Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner la ville de Lyon à lui verser la somme de 15 095 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 14 septembre 2022 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a versé la somme de 15 095 euros à M. B, victime d'une agression et de blessures en service, dans le cadre de la procédure d'indemnisation devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal judiciaire de Lyon, est subrogé dans les droits de ce dernier et peut obtenir le remboursement par l'État des sommes versées en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale ;
- la collectivité publique est tenue de réparer l'intégralité du préjudice subi par les agents publics et résultant d'une agression en service, en application des articles L. 134-5 et L. 134-11 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, la ville de Lyon conclut à ce que l'indemnisation accordée au FGTI soit ramenée à de plus justes proportions et au rejet de la demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle ne conteste pas le principe du remboursement des sommes versées par le FGTI ;
- les montants réclamés ne sont pas justifiés ou sont excessifs : le FGTI ne produit aucun élément permettant d'attester de la réalité du préjudice d'agrément ; les montants accordés pour le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées sont excessifs ; le montant journalier retenu au titre du déficit fonctionnel temporaire est surévalué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertolo,
- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
- et les observations de Mme A, pour la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, policier municipal, affecté à la brigade motocycliste de la ville de Lyon, a été renversé par un véhicule alors que celui-ci était en cours d'interpellation, dans la nuit du 18 au 19 janvier 2018. Par jugement en date du 6 mars 2018, le tribunal correctionnel de Lyon a reconnu le conducteur coupable des faits reprochés et l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement. Le 25 octobre 2018, M. B a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Lyon, qui a diligenté une expertise médicale. Sur le fondement du rapport d'expertise déposé le 5 novembre 2019, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a proposé à M. B le versement d'une somme de 15 095 euros en réparation de ses préjudices, transaction qui a fait l'objet d'un constat d'accord homologué le 16 novembre 2020 par la présidente de la commission. Par une lettre du 9 septembre 2022, le FGTI, faisant valoir qu'il était subrogé dans les droits du fonctionnaire, a réclamé à la ville de Lyon le versement d'une indemnité de 15 095 euros sur le fondement de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Dans le silence de la ville de Lyon, le FGTI demande au tribunal de la condamner à lui verser la somme de 15 095 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D'une part, en vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance qui peut rendre sa décision avant qu'il soit statué sur l'action publique ou sur les intérêts civils. L'indemnité accordée par la commission est versée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. Le premier alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale dispose que le fonds " est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". Aux termes de l'article L. 134-11 du même code : " () les agents de police municipale et les gardes champêtres bénéficient de la protection prévue par le présent chapitre dans les conditions précisées par l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure. ". Les dispositions de l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure prévoient que : " La protection dont bénéficient () les agents de police municipale () couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la collectivité publique dont dépend un agent victime de violences dans le cadre de ses fonctions, dès lors qu'elle est tenue, au titre de la protection instituée par l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique, de réparer le préjudice résultant de ces violences, est au nombre des personnes à qui le FGTI peut réclamer le remboursement de l'indemnité ou de la provision qu'il a versée à cet agent à raison des mêmes violences, dans la limite du montant à la charge de cette collectivité.
5. La nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige auquel cette collectivité n'a pas été partie, ou en vertu de la transaction conclue entre le FGTI et la victime, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public.
6. En premier lieu, il résulte du rapport d'expertise médicale versé au dossier que l'accident dont a été victime M. B est à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% pour la période allant du 18 janvier au 18 février 2018, et de 15% pour la période allant du 19 février au 29 novembre 2018, la consolidation médico-légale de son état de santé ayant été fixée au 30 novembre 2018. Par ailleurs, M. B, âgé de 38 ans à la date de consolidation, souffre d'un déficit fonctionnel permanent de 3 %. Il sera fait une juste appréciation des préjudices causés par ces déficits fonctionnels temporaires et permanent par l'allocation des sommes de 1 305 euros et 4 590 euros, montants qui n'apparaissent pas surévalués dans les circonstances de l'espèce.
7. En deuxième lieu, eu égard à la nature des lésions initiales de M. B, des soins prodigués et des souffrances psychiques subies durant la période de soins, il sera fait une juste appréciation des souffrances temporaires endurées, évaluées à 2.5 sur 7 par l'expert, en lui accordant la somme de 4 200 euros.
8. En dernier lieu, l'expert médical a reconnu l'existence d'un préjudice d'agrément concernant l'impossibilité de réaliser à nouveau des rallyes à moto, et une gêne pour la pratique du " mix martial art " et du football. Par ailleurs, il ressort de l'accord amiable d'indemnisation que M. B a attesté sur l'honneur auprès du FGTI qu'il avait dû arrêter la boxe. Si la ville de Lyon fait valoir que la pratique de la moto n'est pas interdite à M. B puisque celui-ci fait partie d'une brigade motocycliste, l'expert médical a précisé que seule la pratique des rallyes moto était devenue impossible. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à M. B une somme de 1 500 euros.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le FGTI, subrogé dans les droits de M. B, est fondé à demander la condamnation de la ville de Lyon à lui verser une indemnité de 11 595 euros. Cette somme devra être assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande adressée par le Fonds à la ville de Lyon, soit le 14 septembre 2022.
10. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 9 janvier 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 septembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Lyon, partie perdante, le versement au FGTI d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La ville de Lyon est condamnée à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 11 595 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022. Les intérêts échus à la date du 14 septembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La ville de Lyon versera au FGTI une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) et à la ville de Lyon.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
A. Baux
Le greffier,
J.P Duret
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,