Tribunal Administratif de Lyon, 28/02/2024, n° 2401125
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête d’une candidate qui demandait la révision de sa note d’oral, car il s’agissait d’une demande à titre gracieux et non d’un recours contentieux. Les juridictions administratives ne peuvent examiner que la légalité de la délibération du jury, elles ne peuvent pas substituer leur appréciation aux décisions du jury.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2024, Mme A B saisit le tribunal d'une demande de révision de la note qui lui a été attribuée à l'issue de l'épreuve d'admission du concours externe d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles de 2e classe (Session 2023) organisé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Mme B saisit le tribunal de la décision par laquelle le jury du concours externe organisé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire pour le recrutement d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles de 2e classe (Session 2023) lui a attribué la note de 6/20 à l'épreuve orale d'admission de ce concours. Toutefois, il ressort des termes de la requête que celle-ci ne tend qu'à un réexamen à titre gracieux de cette note et ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation par le tribunal de la délibération du jury en cause en raison de son illégalité. Dans ces conditions et alors qu'il n'appartient en tout état de cause pas au tribunal de substituer son appréciation à celle du jury quant aux mérites de l'intéressée, la requête n'est pas recevable et doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire.
Fait à Lyon, le 28 février 2024.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier