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Tribunal Administratif de Lyon, 12/02/2024, n° 2401325

Tribunal administratif 12 février 2024 discipline suspension de fonctions en référé – critères d'urgence et de doute sérieux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, pour obtenir la suspension d’une décision administrative en référé, le requérant doit démontrer une urgence réelle et un doute sérieux quant à la légalité de la mesure. Une simple perte financière ne suffit pas à justifier la suspension. La requête de M. A a donc été rejetée, établissant un précédent utile pour contester les suspensions de fonctions sans preuve d’urgence.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Fons a prononcé sa suspension de fonctions ;
- d'enjoindre à son employeur de le rétablir dans ses fonctions ;
- de mettre à la charge de la commune de Saint-Fons la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général de la fonction publique, notamment son article L. 531-1 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Fons a prononcé sa suspension de fonctions, M. A, qui occupe l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune, se borne à faire valoir en termes généraux que cette décision l'expose à une perte financière mensuelle d'environ 2 000 euros au titre de son régime indemnitaire sans préciser ou justifier en quoi, au regard des effets concrets de cette décision, de ses revenus et charges ainsi que de sa situation personnelle, l'urgence justifierait l'intervention à bref délai du juge des référés. Au demeurant et s'il relève qu'aucune faute ne lui est reprochée, M. A ne fait pas état du motif illégal qui, selon lui, fonderait son éviction. Dans ces conditions et alors même que la décision en litige pourrait avoir épuisé ses effets lorsqu'il sera statué sur la requête tendant à son annulation, les circonstances qui sont invoquées par le requérant ne suffisent pas pour regarder comme satisfaite à ce jour la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Fons.
Fait à Lyon, le 12 février 2024.

Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier

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