Tribunal Administratif de Strasbourg, 12/02/2024, n° 2204486
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que la suspension d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire qui ne peut être prise que si les faits reprochés présentent une vraisemblance et une gravité suffisantes. En l’espèce, les éléments du dossier ont été jugés suffisants, la suspension et l’exclusion de Mme C ont donc été déclarées légales, rappelant le cadre strict applicable aux mesures disciplinaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juillet 2022, 3 octobre 2022, 12 juin 2023, 26 juin 2023 et 24 novembre 2023, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le directeur des hôpitaux civils de Colmar l'a suspendue de ses fonctions jusqu'au 26 décembre 2021, ainsi que les décisions des 20 décembre 2021 et 18 février 2022 renouvelant cette suspension jusqu'au 25 mars 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le directeur des hôpitaux civils de Colmar l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de cinq mois avec privation de traitement, ainsi que la décision du 12 mai 2022 rejetant son recours gracieux du 11 avril 2022.
Elle soutient que :
- elle n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés ;
- elle fait l'objet de dénonciations calomnieuses par des agents animés d'un sentiment de vengeance à son égard, dans la mesure où elle a dénoncé de nombreux actes de maltraitance envers des résidents et des fautes professionnelles ;
- elle est atteinte de surdité et fait l'objet d'un harcèlement moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2023 et 18 octobre 2023, les hôpitaux civils de Colmar, représentés par la SELARL CM. Affaires Publiques, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable, faute de contenir l'exposé de faits et de moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces d dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Laetitia Kalt,
- les conclusions de M. Laurent Guth,
- les observations de Me Le Tily, avocate des Hôpitaux civils de Colmar.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, infirmière diplômée d'Etat au sein des hôpitaux civils de Colmar, a fait l'objet, le 26 novembre 2021, d'une décision de suspension de ses fonctions jusqu'au 26 décembre 2021, qui a été renouvelée à deux reprises jusqu'au 25 mars 2022, par deux décisions des 20 décembre 2021 et 18 février 2022. Par un courrier du 21 février 2022, Mme C a présenté un recours gracieux contre la décision du 18 février 2022 renouvelant la suspension de ses fonctions, qui a été rejeté par une décision du 4 avril 2022. Par une décision du 22 mars 2022, le directeur des hôpitaux civils de Colmar l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de cinq mois avec privation de traitement. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 26 novembre 2021, 20 décembre 2021 et 18 février 2022 portant suspension de ses fonctions, la décision du 22 mars 2022 portant exclusion de ses fonctions, ainsi que celle du 12 mai 2022 rejetant son recours gracieux du 11 avril 2022.
Sur la légalité de la décision du 26 novembre 2021 portant suspension de fonctions et des décisions des 20 décembre 2021 et 18 février 2022 renouvelant cette suspension :
2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline () ".
3. La suspension d'un agent, sur la base de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
4. Il ressort des termes des décisions attaquées que celles-ci ont été prises en considération de faits de violence dont Mme C se serait rendue coupable sur des collègues les 29 septembre et 26 novembre 2021.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages circonstanciés versés aux débats que, le 29 septembre 2021, la requérante a volontairement perturbé le déroulement d'une réunion de transmission, à laquelle elle n'avait pas à participer, en rangeant du matériel, de manière bruyante, dans la pièce et en dérangeant les soignants par les mouvements de circulation qu'elle effectuait autour d'eux. A cette occasion, Mme C a ouvert une première fois un placard situé au-dessus d'un aide-soignant, manquant de le cogner, ce que celui-ci lui a fait remarquer. Elle a continué à effectuer le rangement de ce même placard et l'aide-soignant a finalement été cogné par la porte du placard qu'elle a ouverte violemment, occasionnant une contusion à son collègue. Les témoignages des personnes présentes font apparaître que Mme C a persisté dans son attitude, ne s'est pas excusée, contribuant à créer un climat de tension. Dans ces conditions, les explications que la requérante a données à sa direction, selon lesquelles cet aide-soignant aurait volontairement cogné la porte avec sa tête ne sont pas crédibles.
6. D'autre part, un autre événement impliquant Mme C a eu lieu le 26 novembre 2021, à nouveau dans un contexte de forte tension relationnelle. Il ressort des pièces du dossier que, ce jour-là, Mme C a constaté qu'une résidente, Mme A, avait besoin d'aide et devait être changée, en raison de selles dans sa couche. Elle a interpellé deux aides-soignantes qui s'occupaient de la toilette d'une autre résidente, et sous la responsabilité desquelles se trouvait également Mme A, et qui lui ont indiqué qu'elles iraient s'occuper d'elle dès la fin des soins de toilette qu'elles étaient en train d'effectuer. Il n'est pas contesté que Mme C, considérant que Mme A courait un risque de chute que ses collègues n'avaient pas correctement apprécié, a insisté pour qu'elle soit prise en charge immédiatement en se rendant dans la salle de bains où se déroulaient les soins de toilette. A la suite d'échanges verbaux tendus, Mme C a giflé l'une de ses collègues aide-soignante, scène dont l'autre collègue a été témoin. Il ressort également du rapport circonstancié établi par la cadre de santé sur cet incident que la collègue qui a été giflée était en pleurs et choquée. Si Mme C se borne à nouveau à soutenir qu'elle n'a pas giflé sa collègue et que les témoignages recueillis contre elle sont faux, les éléments du dossier permettent au contraire de considérer que les faits imputés à la requérante présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la mesure de suspension prise à son encontre dans l'intérêt du service, ainsi que son renouvellement.
Sur la légalité de la décision du 22 mars 2022 portant exclusion temporaire de fonctions :
7. Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : / () l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports administratifs et des témoignages de ses collègues que les faits rappelés aux points 5 et 6 sont matériellement établis. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire, en estimant qu'ils constituaient une faute de nature à justifier une sanction, ne les a pas inexactement qualifiés, sans que Mme C ne puisse faire valoir à cet égard qu'elle est atteinte de surdité, qu'elle aurait dénoncé à de multiples reprises des faits de maltraitance par ses collègues et subirait un harcèlement moral.
9. Eu égard à la nature de ces faits, dont Mme C n'a, à aucun moment, mesuré la gravité, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant une exclusion temporaire de fonctions de cinq mois.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevé en défense et la recevabilité de la requête, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme C le paiement d'une somme de 1 000 euros aux hôpitaux civils de Colmar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera aux hôpitaux civils de Colmar la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et aux hôpitaux civils de Colmar.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitita Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,