Tribunal Administratif de Lyon, 23/02/2024, n° 2207099
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré irrecevable la demande d’injonction visant à contraindre le recteur à proposer à la requérante tous les postes disponibles correspondant à son rang sur la liste complémentaire, rappelant que le juge administratif ne peut ordonner une affectation que dans les cas prévus par les articles L.911‑1 et suivants du CJA et que la requérante devait d’abord présenter une demande indemnitaire préalable. Cette décision confirme la portée limitée des mesures d’injonction en matière de recrutement et de placement dans la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B A, représentée par la SAS TW et Associés (Me Werquin), doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon, à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui proposer " tous postes disponibles et à venir ", correspondant au grade de secrétaire administrative de classe normale et à ses qualifications professionnelles, situé " à et autour de Clermont-Ferrand ", conformément à son rang de classement sur la liste complémentaire du concours commun externe de recrutement dans le premier grade des corps de secrétaires administratifs ouvert au titre de l'année 2022 et organisé par le rectorat de l'académie de Lyon ;
2°) de condamner l'État à lui verser :
- la somme de 500 euros par mois en réparation du préjudice matériel qu'elle estime avoir subi entre la date des résultats de ce concours et la date de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Lyon lui proposera un poste correspondant à l'affectation qu'elle souhaitait obtenir à Clermont-Ferrand ;
- la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de la " violation de l'ordre de classement " de la liste complémentaire dudit concours ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- inscrite au 3ème rang de la liste complémentaire du concours commun externe de recrutement dans le premier grade des corps de secrétaires administratifs ouvert au titre de l'année 2022 et organisé par le rectorat de l'académie de Lyon, elle a découvert, sur le réseau social " Facebook ", que les dispositions de l'arrêté du 3 février 2022 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture et l'organisation de concours communs pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B n'avaient pas été respectées ; en effet :
• cinq postes identiques, respectivement situés à Clermont-Ferrand, Chambéry, Privas, Aurillac et Bourg-en-Bresse ont été proposés par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes aux candidats inscrits aux rangs nos 4, 5 et 13 de cette liste complémentaire ;
• elle n'a reçu aucune de ces offres de postes, alors que le candidat inscrit au 4ème rang de ladite liste s'est désistée des propositions qui lui ont été faites et qu'elle était prête à accepter le poste situé à Clermont-Ferrand ;
- les services du rectorat de l'académie de Lyon ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État au regard des dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en s'abstenant de lui proposer lesdits postes selon l'ordre de classement de la liste complémentaire ;
- elle est fondée à demander au rectorat de l'académie de Lyon de lui proposer un poste correspondant à l'affectation qu'elle souhaitait obtenir à Clermont-Ferrand ainsi qu'à ses qualifications professionnelles ;
- la faute des services du rectorat de l'académie de Lyon lui a causé un préjudice matériel à hauteur de 500 euros par mois à compter de la date des résultats du concours commun externe de recrutement dans le premier grade des corps de secrétaires administratifs ouvert au titre de l'année 2022, et ce jusqu'à la décision lui octroyant l'affectation dont elle souhaitait bénéficier ;
- cette faute lui a également causé un préjudice moral pouvant être estimé à la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête de Mme A est irrecevable, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens et les prétentions indemnitaires de la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, d'une prévision d'enrôlement de l'affaire et d'une date prévisionnelle de clôture d'instruction à effet immédiat au plus tôt le 26 octobre 2023.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 décembre 2023.
Par un courrier du 2 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal par Mme A et tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Lyon de lui proposer " tous postes disponibles et à venir ", correspondant au grade de secrétaire administrative de classe normale et à ses qualifications professionnelles, situé " à et autour de Clermont-Ferrand ", conformément à son rang de classement sur la liste complémentaire du concours commun externe de recrutement dans le premier grade des corps de secrétaires administratifs ouvert au titre de l'année 2022 et organisé par le rectorat de l'académie de Lyon, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 3 février 2022 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture et l'organisation de concours communs pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gueguen ;
- et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Admissible au concours commun externe de recrutement dans le premier grade de secrétaire administratif ouvert au titre de l'année 2022 et organisé par le rectorat de l'académie de Lyon pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, Mme A, " agente administrative principale de 2ème classe " affectée à Clermont-Ferrand, a été inscrite au 3ème rang de la liste complémentaire de ce concours le 9 juin 2022. Suite à la renonciation de deux lauréats dudit concours, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes a sollicité des services du rectorat de l'académie de Lyon, les 4 et 6 juillet suivant, les noms de deux candidats inscrits sur cette liste complémentaire, et les services rectoraux ont notamment communiqué, le 11 juillet 2022, le nom de l'intéressée. Ayant cependant eu connaissance de ce que les personnes inscrites aux 4ème, 5ème et 13ème rangs de ladite liste complémentaire avaient été destinataires d'un courriel émanant de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes et leur proposant cinq postes respectivement situés à Chambéry, Aurillac, Privas, Clermont-Ferrand et Bourg-en-Bresse, le 19 juillet 2022, Mme A a pris l'attache de la direction des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé (DPATSS) du rectorat de l'académie de Lyon et des services de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes, afin d'obtenir des explications relatives aux modalités d'attribution des postes aux personnes inscrites sur la liste complémentaire du concours commun externe de recrutement dans le premier grade de secrétaire administratif. Suite à des échanges avec ces deux services les 19 et 20 juillet 2022, au cours desquels l'intéressée a notamment été informée de ce que " l'appel des lauréats sur liste complémentaire se fai(sai)t par ordre de classement et par ordre d'arrivée des demandes de chaque ministère ", le 22 juillet suivant, Mme A a répondu aux services de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes qu'elle n'était " pas en mesure de (s)e prononcer sur (les) propositions de postes " qui lui avait été faites le 21 juillet 2022, dès lors qu'elle avait " saisi le rectorat après avoir constaté un défaut de procédure dans l'attribution des postes aux lauréats de la liste complémentaire " et " initié des démarches auprès d'un avocat en vue d'un recours au tribunal. Après avoir saisi, le 9 septembre 2022, le juge des référés du tribunal d'une requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qui sera rejetée le 16 septembre suivant, la requérante demande au tribunal, d'une part, d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon, à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui proposer " tous postes disponibles et à venir ", correspondant au grade de secrétaire administrative de classe normale et à ses qualifications professionnelles, situé " à et autour de Clermont-Ferrand ", conformément à son rang de classement sur la liste complémentaire du concours commun externe de recrutement dans le premier grade des corps de secrétaires administratifs ouvert au titre de l'année 2022 et organisé par le rectorat de l'académie de Lyon, et, d'autre part, de condamner l'État à lui verser, en premier lieu, la somme de 500 euros par mois en réparation du préjudice matériel qu'elle estime avoir subi entre la date des résultats de ce concours et la date de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Lyon lui proposera un poste correspondant à l'affectation qu'elle souhaitait obtenir à Clermont-Ferrand, et, en second lieu, la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de la " violation de l'ordre de classement " de la liste complémentaire dudit concours.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Selon les termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Si Mme A se prévaut d'une " faute " commise par les services du " rectorat " de l'académie de Lyon, tirée du défaut de proposition de " cinq " offres de poste émanant de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes et de leur proposition " aux (seules) personnes classées () après " elle sur la liste complémentaire du concours commun externe de recrutement dans le premier grade des corps de secrétaires administratifs ouvert au titre de l'année 2022 et organisé par ce rectorat, et si la requérante demande au tribunal de condamner l'État à lui verser, d'une part, " la somme de 500 (euros) par mois depuis le résultat (de ce) concours jusqu'à la décision à intervenir " par laquelle le recteur de cette académie lui proposera " un poste correspondant à l'affectation souhaitée sur le site de Clermont-Ferrand ", en réparation du préjudice matériel qu'elle estime avoir subi du fait de " l'absence d'attribution du poste sur Clermont-Ferrand comme espéré ", et, d'autre part, la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de la " violation de l'ordre de classement " dudit concours par les services rectoraux, il ne résulte cependant pas de l'instruction, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, que l'intéressée aurait adressé, antérieurement ou postérieurement à l'introduction de sa requête, une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux sur ce fait générateur, les courriels adressés à la DPATSS du rectorat de l'académie de Lyon les 19 et 20 juillet 2022 ne comportant aucune demande en ce sens. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal :
4. Selon les termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Et aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
5. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du même code, les conclusions présentées par Mme A et tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Lyon de lui proposer " tous postes disponibles et à venir ", correspondant au grade de secrétaire administrative de classe normale et à ses qualifications professionnelles, situé " à et autour de Clermont-Ferrand ", conformément à son rang de classement sur la liste complémentaire du concours commun externe de recrutement dans le premier grade des corps de secrétaires administratifs ouvert au titre de l'année 2022 et organisé par le rectorat de l'académie de Lyon, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Lyon.
Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,