Tribunal Administratif de Lyon, 09/02/2024, n° 2208274
Ce qu'il faut retenir
Le TA de Lyon rappelle que, pour un agent non titulaire en contrat à durée déterminée de trois ans, l’administration doit respecter le délai de deux mois avant la fin du contrat (article 45 du décret du 17‑01‑1986) mais l’entretien préalable n’est pas une condition d’annulation du non‑renouvellement lorsqu’il n’est pas de nature disciplinaire. Cette interprétation confirme la validité d’une décision de non‑renouvellement notifiée dans les temps, même sans entretien, et constitue un précédent exploitable pour défendre les employeurs territoriaux et les agents contractuels.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, les 8 novembre 2022 et 27 juillet 2023 Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le proviseur du lycée La Martinière Monplaisir de Lyon a refusé de procéder au renouvellement de son contrat à durée déterminée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l'établissement La Martinière Monplaisir de Lyon à lui verser la somme de 32 904 euros, soit trois années de salaires en réparation des préjudices moral, professionnel et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis ;
3°) d'enjoindre à l'établissement La Martinière Monplaisir de Lyon de procéder au paiement de cette somme.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ont été méconnues dès lors que la décision de non-renouvellement contestée n'est pas intervenue deux mois avant la fin de son contrat ;
- elle devait être convoquée à un entretien préalablement à la décision de non-renouvellement et l'entretien qui a eu lieu le 11 mai 2022 ne pouvait en tenir lieu ; le compte-rendu de cet entretien ne lui a jamais été notifié ;
- la décision de non-renouvellement contestée n'est pas justifiée et ne saurait, en tout état de cause, être fondée sur sa qualité de " personne vulnérable " ;
- elle est ainsi fondée à solliciter réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, son indemnité devant être évaluée à trois années de salaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le lycée La Martinière Monplaisir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés et qu'ainsi ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation devront être rejetées.
Par une ordonnance en date du 1er août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en qualité d'accompagnante d'élèves en situation de handicap (AESH), à compter du 10 décembre 2018, dans le cadre d'un premier contrat à durée déterminée d'un an, au titre de l'année scolaire 2018-2019. Dans le cadre d'un second contrat à durée déterminée de trois ans, soit du 1er septembre 2019 au 31 août 2022, l'intéressée a été recrutée pour exercer les mêmes fonctions, au sein du lycée " La Martinière-Monplaisir " de Lyon. Par un courrier du 22 juin 2022, dont Mme B a accusé réception le 25 juin suivant, le proviseur de l'établissement lui a notifié son intention de ne pas procéder au renouvellement de son contrat. Par un courrier du 8 juillet 2022, l'intéressée a saisi l'administration d'un recours gracieux. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'une part, de prononcer l'annulation de la décision du 22 juin 2022, ensemble celle de la décision par laquelle le proviseur du lycée " La Martinière-Monplaisir " a implicitement rejeté son recours gracieux et d'autre part, de condamner l'établissement à lui verser la somme totale de de 32 904 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : () / - deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / () La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la décision de ne pas renouveler le contrat d'un agent doit être précédée d'un entretien, notamment dans le cas où l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l'accomplissement de cette formalité, s'il est l'occasion pour l'agent d'interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l'agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l'annulation de la décision de non-renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l'absence d'entretien a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision.
4. Si Mme B soutient tout d'abord que la décision en cause ne lui a pas été notifiée deux mois avant l'échéance de son contrat, il ressort des pièces du dossier, que la requérante a été recrutée par un contrat à durée déterminée de trois ans qui arrivait à terme le 31 août 2022 et qu'elle a été informée de son non-renouvellement par un courrier du 22 juin 2022, dont elle a accusé réception le 25 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de prévenance manque en fait et doit donc être écarté.
5. Si Mme B soutient également que la décision en litige l'a privée d'une garantie dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien préalable, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressée a été convoquée à un entretien professionnel, le 11 mai 2022, au cours duquel elle a été informée de l'intention du proviseur de ne pas procéder au renouvellement de son contrat, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, eu égard notamment au nombre important de ses absences. Dans ces conditions, alors qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'exige que l'entretien prévu à l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 précité soit distinct de l'entretien professionnel au cours duquel l'administration peut donc informer son agent de son intention de ne pas renouveler, dans l'intérêt du service, le contrat à durée déterminée, la requérante ne peut dès lors utilement soutenir que la procédure suivie était entachée d'une irrégularité la privant ainsi d'une garantie et ce alors même que cet entretien aurait pris la forme d'un entretien professionnel d'évaluation. Par suite, le moyen ainsi articulé tiré du défaut d'entretien préalable est inopérant et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, un agent public, titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat, l'administration pouvant toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas le renouveler et mettre fin à ses fonctions. Il appartient alors au juge, en ce cas de contestation d'une telle décision, de vérifier qu'elle est fondée sur l'intérêt du service.
7. Si Mme B soutient d'une part, que les décisions contestées ne sont pas justifiées dès lors qu'aucune insuffisance professionnelle n'est établie et d'autre part, que le refus de renouvellement de son contrat résulterait d'une discrimination en raison de son état de santé, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que les absences prolongées de Mme B du 9 novembre 2020 au 30 juin 2022 soit quatre-cent-quatre-vingt-dix jours, ont désorganisé le service dès lors notamment que ses missions consistent à favoriser l'autonomie des élèves en situation de handicap en intervenant au titre de l'aide humaine individuelle et mutualisée ou de l'accompagnement collectif, et d'autre part que le proviseur en qualité d'employeur se devait d'anticiper et prévoir l'accompagnement de ses élèves en situation de handicap, en décidant de ne pas renouveler son contrat dans l'intérêt du service pour la rentrée scolaire 2022-2023. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de non-renouvellement de son contrat serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Enfin, en l'absence de toute illégalité fautive des décisions attaquées, les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent qu'être être rejetées ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce que lui soient versées les sommes demandées.
10. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Copie en sera adressée au lycée La Martinière Monplaisir de Lyon et au recteur de l'académie de Lyon.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise au disposition au greffe le 9 février 2024.
La présidente-rapporteure
A. Baux L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. Bertolo
Le greffier,
J. P. Duret
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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