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Tribunal Administratif de Lyon, 15/02/2024, n° 2310634

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 15 février 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance d'imputabilité au service (maladie professionnelle non listée)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, pour qu’une maladie non figurant dans les tableaux de maladies professionnelles soit reconnue imputable au service, le fonctionnaire doit prouver qu’elle est directement causée par l’activité professionnelle et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’au moins 25 %. En l’absence de ces éléments, la demande est irrecevable et la requête est rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Beaujolais Vert a refusé de reconnaître imputable au service sa pathologie et de prendre en compte les arrêts de travail et les soins relatifs à cette maladie au titre de la législation sur les maladies d'origine professionnelle.
Elle soutient qu'après avoir fait un malaise sur son lieu de travail en février 2022, elle a subi plusieurs arrêts de travail, en dernier lieu depuis le 19 octobre 2023, qui trouvent leur origine dans un burn-out lié à ses conditions de travail, ainsi qu'en attestent les certificats médicaux qu'elle produit.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. Aux termes de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. " En application de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, ce taux d'incapacité est fixé à 25%.
3. En application de ces dispositions, il revient à la requérante, pour que la maladie qu'elle a déclarée et dont il est constant qu'elle n'est pas désignée dans les tableaux des maladies professionnelles, soit reconnue imputable au service, d'établir que cette maladie est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle et qu'elle entraîne une incapacité permanente partielle d'un taux au moins égal à 25 %.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de Mme A, le directeur du centre hospitalier a fait valoir que sa pathologie ne figurait pas sur les tableaux de maladie professionnelle, le conseil médical ayant préalablement relevé que, selon les avis médicaux produits, son taux prévisionnel d'incapacité, qui pouvait être fixé à 10%, était inférieur à 25%. Pour demander l'annulation de cette décision, Mme A, qui ne conteste pas que sa pathologie ne figure pas sur un tableau de maladie professionnelle, se borne à faire valoir, en se référant au rapport établi le 19 septembre 2023 par le psychiatre expert qui l'a examinée, que la situation d'épuisement et de dépression qu'elle a présentée avait un lien direct avec son activité professionnelle. Ainsi, elle ne conteste pas le motif de refus opposé à sa demande ni au demeurant ne produit des certificats médicaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. Dans ces conditions, la requérante ne soulève à l'appui de son moyen que des arguments inopérants et par ailleurs assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
5. Par suite, le délai de recours juridictionnel étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier du Beaujolais Vert
Fait à Lyon, le 15 février 2024.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,

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