Tribunal Administratif de Lille, 29/02/2024, n° 2310932
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête d’annulation du jugement du jury d’examen professionnel, estimant que les arguments du requérant (expérience, appréciations individuelles) ne constituent pas des moyens de légalité externe mais relèvent du simple examen de ses compétences. Aucun moyen juridique n’ayant été présenté dans le délai de recours, la demande a été écartée en application de l’article R.222‑1 du code de justice administrative, rappelant que seules les questions de procédure ou de légalité peuvent être examinées.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'agent de maîtrise territorial organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de l'année 2023 ne l'a pas déclaré admis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Au soutien de sa requête, M. B se prévaut des compétences qu'il a su acquérir durant ses dix ans d'expériences au service technique de la mairie de Courchelettes et des bonnes appréciations des comptes-rendus de ses entretiens individuels et indique qu'il souhaite accéder au poste d'agent de maîtrise. Ces considérations sont toutefois manifestement sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 29 février 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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