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Section du Contentieux, 18/01/2024, n° 487647

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Conseil d'État 18 janvier 2024 santé et sécurité au travail poste adapté à l’état de santé et abandon de poste

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d’État refuse d’admettre le pourvoi d’une communauté de communes contre la suspension en référé d’une radiation pour abandon de poste. Décision utile pour soutenir qu’un agent ne peut pas être regardé comme ayant rompu tout lien avec le service lorsque le poste proposé apparaît manifestement inadapté à son état de santé et aux préconisations médicales, mais la portée reste limitée car il s’agit d’une non-admission sans motivation de principe.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du président de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges du 18 juillet 2023 la radiant des cadres pour abandon de poste, d'autre part, d'enjoindre au président de la communauté de communes de la réintégrer sur un poste adapté à son état de santé.
Par une ordonnance n° 2302219 du 10 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du président de la communauté de communes Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges du 18 juillet 2023, d'autre part, enjoint au président de la communauté de communes de réintégrer, à titre provisoire, Mme A dans les effectifs de l'établissement public de coopération intercommunale, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa demande, enfin, rejeté le surplus de sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 2023 et le 11 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la communauté de communes Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Dijon :
- a commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce que Mme A ne pouvait être regardée comme ayant, de sa propre initiative et sans justification, rompu tout lien avec le service, était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- s'est mépris sur la portée de ses écritures et a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'avait pas sérieusement contesté le caractère manifestement inadapté de la nouvelle fiche de poste proposée à Mme A ;
- a commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la nouvelle fiche de poste proposée à Mme A était manifestement inadaptée au regard de son état de santé et des préconisations émises par le conseil médical le 3 mai 2023.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges.
Copie en sera adressée à Mme B A.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 18 janvier 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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