123juridique.fr

Tribunal Administratif de Lille, 20/02/2024, n° 2104368

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 20 février 2024 retraite motivation et annulation du titre exécutoire pour insuffisance de justification du calcul

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé le titre exécutoire de 1 942,21 € du département du Nord au motif que le titre ne précisait pas les bases de liquidation ni les éléments de calcul, violant l’article 24 du décret du 7 novembre 2012. Cette décision établit clairement que tout titre de recouvrement doit indiquer les raisons du montant réclamé, ce qui constitue un principe transposable pour contester les titres insuffisamment motivés dans la fonction publique territoriale.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juin 2021 et le 17 février 2023, Mme B A, représentée par Me Briatte, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 19 février 2021 pour un montant de 1 942,21 euros ;
2 °) de la décharger de la somme réclamée ;
3 °) de mettre à la charge du département du Nord de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartient au département de justifier, d'une part, de la signature du bordereau de titre de recette et, d'autre part, de la compétence du signataire dudit bordereau ;
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé ;
- elle ne saurait supporter les conséquences financières des erreurs commises par le département dans la transmission d'informations relatives à sa carrière à l'organisme de gestion de la retraite additionnelle de la fonction publique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 janvier 2023 et le 20 mars 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2023 par une ordonnance du 5 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Borget, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a exercé les fonctions de secrétaire médico-sociale au sein du département du Nord du 1er mars 2005 au 1er août 2019, date à laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite et a été radiée des cadres. Par courrier du 4 décembre 2020, le département du Nord a fait savoir à Mme A qu'une " erreur au niveau de la RAFP " figurait sur sa fiche de paie de février 2016 et qu'elle avait à tort bénéficié d'un remboursement de 1 813 euros alors qu'elle était en réalité redevable d'une somme de 128,25 euros. Le 19 février 2021, un titre exécutoire a été émis à son encontre pour un montant de 1 942,21 euros. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ce titre exécutoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
3. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
4. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
5. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. / (). Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
6. En l'espèce, le titre exécutoire émis à l'encontre de Mme A par le département du Nord comportait pour seul mention " Récup cotisations part salarial RAFP ", ce qui ne permet pas à l'intéressée d'identifier les bases et éléments de calculs justifiant la somme réclamée. La circonstance selon laquelle la requérante avait été informée par un courrier du 4 décembre 2020, de ce qu'une erreur avait été relevée dans sa fiche de paie de février 2016, qui avait conduit à lui verser indûment un remboursement de 1 813 euros alors qu'elle aurait dû se voir appliquer une retenue de 128,25 euros est sans incidence dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce document était joint au titre en cause ni qu'une référence à cette lettre apparaissait sur celui-ci. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le titre exécutoire émis à son encontre par le département du Nord est insuffisamment motivé.
7. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire émis le 19 février 2021 par le département du Nord doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le tire exécutoire émis par le département du Nord à l'encontre de Mme A le 19 février 2021 pour un montant de 1 942,21 euros est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Nord.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. BORGET
La présidente,
Signé
A-M. LEGUIN La greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème