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Tribunal Administratif de Lille, 16/02/2024, n° 2102797

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 16 février 2024 congés et absences réduction du temps de travail / autorisation spéciale d'absence pendant l'urgence sanitaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que l'ordonnance n° 2020‑430 impose un délai de prévenance d'au moins un jour franc pour les jours de réduction du temps de travail ou de congés pris après le 17 avril 2020. La rectrice n'ayant pas respecté ce délai, la décision de décompter cinq jours de congés annuels est annulée et les droits de Mme Cousin sont recrédités.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2021 et 6 mars 2023, Mme A Cousin demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a soustrait dix jours de ses droits à congés annuels au titre de l'année scolaire 2019-2020, en tant qu'elle lui décompte cinq jours de congés durant la période postérieure au 17 avril 2020 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de recréditer ses droits à congés annuels de cinq jours.
Elle soutient que la décision attaquée, en tant qu'elle lui décompte cinq jours de congés annuels durant la période postérieure au 17 avril 2020, méconnaît les dispositions de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ; elle n'a plus été placée en autorisation spéciale d'absence (ASA) à compter du 5 mai 2020 ; le délai de prévenance d'un jour franc prévu au troisième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance précitée n'a pas été respecté ; la proratisation prévue à l'article 4 de la même ordonnance n'a pas été appliquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Cousin, secrétaire administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur affectée, au sein du rectorat de Lille, au service de gestion financière et administrative des personnels enseignants du second degré de l'académie de Lille, a été placée en autorisation spéciale d'absence (ASA), du 16 mars au 4 mai 2020 inclus, durant l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Par une décision du 13 juillet 2020, la rectrice de l'académie de Lille a soustrait dix jours du décompte de ses droits à congés annuels au titre de l'année scolaire 2019-2020. Par un courrier du 30 août 2020, l'intéressée a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision en tant qu'elle décompte cinq jours de congés annuels au titre de la période du 17 avril au 23 mai 2020. Par un courrier du 10 décembre 2020, Mme Cousin a également formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
2. Par la présente requête, Mme Cousin doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision précitée du 13 juillet 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a soustrait 10 jours du décompte de ses droits à congés annuels au titre de l'année scolaire 2019-2020, en tant qu'elle lui décompte cinq jours de congés durant la période postérieure au 17 avril 2020, et d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de recréditer ses droits à congés annuels de cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire, dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 : " Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le 31 mai 2020 inclus prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes : / 1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ; / 2° Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa. / () / Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. / () ".
4. L'ordonnance du 15 avril 2020, d'une part, permet d'assimiler, pour la période du 16 mars au 16 avril 2020, une partie des jours durant lesquels les agents ont été placés en ASA en raison de l'épidémie de coronavirus - et rémunérés en l'absence de service fait - à des jours de réduction du temps de travail, d'autre part oblige ces mêmes agents à prendre, à compter du 17 avril, des jours de réduction du temps de travail ou de congés en lieu et place d'ASA pendant la période courant jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, au plus tard. Cette dernière obligation est néanmoins conditionnée au respect d'un délai de prévenance d'au moins un jour franc avant la date des congés ainsi imposés, qui a pour objet et pour effet d'interdire aux chefs de service d'imposer aux agents en autorisation spéciale d'absence placés sous leur autorité la prise rétroactive de jours de congés au cours de cette période.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée et en application des dispositions citées au point 3, la rectrice de l'académie de Lille a décompté des droits à congés annuels de Mme Cousin au titre de l'année 2019-2020 cinq jours durant la période comprise entre le 16 mars et le 16 avril 2020 et cinq autres jours durant la période postérieure au 17 avril 2020. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Cousin ait été informée, au moins un jour franc auparavant, des dates de congés annuels pris après le 17 avril 2021. Contrairement à ce que soutient la rectrice en défense, ce vice de procédure a, dans les circonstances de l'espèce caractérisées par une application rétroactive des dispositions du 2° de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020, été susceptible d'influer sur le sens de la décision prise.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme Cousin est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 juillet 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a soustrait dix jours de ses droits à congés annuels au titre de l'année scolaire 2019-2020, en tant qu'elle décompte cinq jours de congés durant la période postérieure au 17 avril 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la rectrice de l'académie de Lille restitue à Mme Cousin les cinq jours de congés illégalement décomptés de ses droits à congés. Il y a lieu de lui enjoindre de corriger le décompte des droits de l'intéressée à congés annuels en créditant celui-ci de cinq jours supplémentaires, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 13 juillet 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a soustrait dix jours des droits à congés annuels de Mme Cousin au titre de l'année scolaire 2019-2020, en tant qu'elle décompte cinq jours de congés durant la période postérieure au 17 avril 2020, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Lille de procéder à la correction du décompte des droits à congés annuels de Mme Cousin en le créditant de cinq jours supplémentaires, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Cousin et la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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