Tribunal Administratif de Montreuil, 29/02/2024, n° 2401801
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que les mutations dérogatoires sont des décisions individuelles et non un « tableau » collectif, rendant irrecevable toute demande de suspension de ce tableau. Il rappelle en outre les conditions d’urgence requises pour obtenir la suspension d’une décision de mutation en référé, ouvrant la voie à la contestation rapide de mutations jugées dangereuses pour la sécurité du fonctionnaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A B, représenté par le cabinet d'avocats Cassel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du tableau des mutations dérogatoires n° DRCPN/RH/GGP/N°23-1576 du 27 novembre 2023, ensemble la décision individuelle de mutation dérogatoire de
M. C D à la direction territoriale de la police nationale 974- Réunion ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'affecter à la direction territoriale de la police nationale de la Réunion, subsidiairement, de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est constituée compte tenu de la gravité des menaces qui pèsent sur sa sécurité et celle de sa famille ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête enregistrée le 23 janvier 2024 sous le numéro 2400983 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, gardien de la paix et actuellement affecté au sein de la circonscription de sécurité de proximité de Montreuil, demande la suspension de l'exécution du tableau des mutations dérogatoires n° DRCPN/RH/GGP/N°23-1576 du 27 novembre 2023, ensemble la décision individuelle de mutation dérogatoire de M. C D à la direction territoriale de la police nationale 974- Réunion.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
Sur la demande de suspension du " tableau des mutations dérogatoires " :
3. Aux termes de l'article 47 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d'établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles. ".
4. La circonstance que le ministre de l'intérieur a pu accorder plusieurs mutations à caractère dérogatoire le même jour et les présenter sous forme de tableau ne suppose pas pour autant l'existence d'une décision à caractère collectif prise dans le cadre de l'établissement des tableaux périodiques de mutation. Dès lors que ces décisions de mutation à caractère dérogatoire présentent un caractère individuel, la demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution d'un tableau des mutations dérogatoires, qui n'existe pas en tant que tel, est manifestement irrecevable.
Sur la demande de suspension de la décision de mutation de M. D :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. B fait valoir qu'il a été la cible de menaces à l'occasion ou la suite d'interpellations dans le cadre de son service, prononcées devant lui, lui ayant été rapportées ou lui ayant été adressées sur les réseaux sociaux. Il soutient que ces menaces, graves et répétées, l'ont contraint à déménager avec sa famille dans une autre commune du département, sans avoir pour autant pris fin, et qu'il vit depuis lors dans un sentiment permanent d'insécurité ayant un lourd impact sur sa vie quotidienne et celle de sa famille, tandis qu'une mutation dans son département d'origine, la Réunion, permettrait de le soustraire à cet environnement insécurisant et une amélioration de sa santé. Toutefois, si la réalité des menaces reçues par M. B ne sauraient être remises en cause, d'une part, l'intéressé ne fait part d'aucun événement postérieur au mois d'avril 2023, d'autre part, le dernier certificat médical produit, peu circonstancié sur la nature des affections dont il souffre, est daté du 10 juillet 2023, et, enfin, il résulte de l'instruction qu'en dehors d'une courte période durant laquelle il a été placé en congé pour maladie, M. B a continué à exercer ses fonctions dans sa circonscription d'affectation. Dans ces conditions, à défaut d'établir la gravité de l'atteinte à la santé de l'intéressé que constitue son maintien dans sa circonscription d'affectation et que seule une mutation sur l'île de la Réunion serait de nature à lui permettre de continuer à exercer ses fonctions de gardien de la paix dans des conditions normales, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetées, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 28 février 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.