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Tribunal Administratif de Montreuil, 26/02/2024, n° 2204165

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 26 février 2024 régime indemnitaire CIA/RIFSEEP – appréciation individuelle de la manière de servir et refus du critère unique

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que le complément indemnitaire annuel doit être attribué au regard de la manière de servir de l’agent et ne peut être abaissé sur le seul fondement d’un critère unique, tel que la non-utilisation d’un logiciel de compte-rendu d’activité, sans examen individualisé. Décision utile pour contester une modulation indemnitaire fondée sur un motif automatique ou collectif, même si l’affaire concerne la fonction publique d’État et un corps d’inspection du travail.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 et 16 janvier 2024, lesquels n'ont pas été communiqués, Mme A B demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur régional de la direction régionale et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel pour l'année 2020 à la somme de 295 euros, correspondant au niveau 2, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 17 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au directeur de la DRIEETS d'Ile-de-France de lui attribuer un complément indemnitaire annuel de 590 euros, correspondant au niveau 3, pour l'année 2020 et de procéder au versement de ce montant après déduction de la somme de 295 euros déjà versée, dans le délai d'un mois ;
3°) de condamner le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion à réparer le préjudice moral qu'elle a subi du fait de l'illégalité de la décision attaquée.
Elle soutient que :
- la décision attaquée revêtant le caractère d'une sanction collective, elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de respect des garanties disciplinaires, d'une méconnaissance des dispositions de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, d'un défaut de motivation et d'un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de droit, en ce que l'administration ne pouvait régulièrement se fonder, pour décider de lui attribuer un CIA de niveau 2, sur le seul critère tiré de la non utilisation du logiciel de compte-rendu d'activité Wiki'T, sans tenir compte de de l'ensemble des éléments permettant d'apprécier sa manière de servir ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa manière de servir pour l'année 2020 justifie l'attribution d'un complément indemnitaire annuel correspondant au moins au niveau 3 et alors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune évaluation pour l'année 2020 ;
- la décision attaquée lui a causé un préjudice moral.
La requête a été transmise à la DRIEETS d'Ile-de-France, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 11 janvier 2024, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser dans un délai de quinze jours les conclusions indemnitaires de la requête par la production de la décision par laquelle la DRIEETS a rejeté sa réclamation préalable ou, dans l'hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, de la preuve de la réception par l'administration d'une telle réclamation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele ;
- les conclusions de Mme de Bouttemont, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, inspectrice du travail, a été affectée au sein de l'unité départementale du Val-de-Marne puis, à compter de janvier 2021, de la Seine-Saint-Denis, de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France. Par une décision qui lui a été notifiée le 1er octobre 2021, le directeur régional de la DRIEETS d'Ile-de-France a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA), au titre de l'année 2020, à la somme de 295 euros, correspondant, selon la note interne du 20 juillet 2020, à un niveau 2, sur les 5 niveaux définis, pour lequel " la manière de servir de l'agent et/ou ses résultats doivent progresser pour être au niveau attendu du poste ". Mme B, qui sollicite l'attribution d'un CIA de niveau 3, dit niveau " pivot ", pour lequel, selon ladite note du 20 juillet 2020, " la manière de servir de l'agent et/ou ses résultats, satisfaisants, sont au niveau attendu sur le poste ", demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 17 janvier 2022, ainsi que la condamnation de l'État à réparer le préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B se prévaut de l'existence d'un préjudice moral résultant de la décision du directeur régional de la DRIEETS d'Ile-de-France dont elle demande l'annulation. A supposer que Mme B, qui n'a d'ailleurs pas chiffré son préjudice, puisse être regardée comme demandant la condamnation à réparer celui-ci, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée a saisi l'administration d'une demande indemnitaire préalable à la saisine du juge administratif. En dépit de l'invitation à régulariser sa demande dans un délai de quinze jours que lui a adressée le tribunal, par lettre du 11 janvier 2024 dont elle a accusé réception le jour même, l'intéressée n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête par la production de la décision par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ou, dans l'hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, de la preuve de la réception par l'administration d'une telle réclamation. Ainsi, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires () ". Selon l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP): " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". L'article 4 de ce décret dispose : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " () l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". L'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat dispose : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel. ".
6. En l'espèce, Mme B soutient sans être contestée par la DRIEETS d'Ile-de-France qu'elle n'a été convoquée à aucun entretien et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune évaluation professionnelle au titre de l'année 2020. Dans ces conditions, et alors que l'administration, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d'aucun motif relatif à la manière de servir de l'intéressée de nature à justifier sa décision, Mme B est fondée à soutenir que celle-ci est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle repose sur un examen de sa manière de servir.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif de l'annulation prononcée, il y a seulement lieu d'enjoindre à la DRIEETS d'Ile-de-France de réexaminer les droits de Mme B au regard du CIA pour l'année 2020, à l'issue de l'examen de sa façon de servir pour cette année-là, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur régional de la DRIEETS d'Ile-de-France a fixé le montant du complément indemnitaire annuel de Mme B pour l'année 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la DRIEETS d'Ile-de-France de réexaminer les droits de Mme B au regard du CIA pour l'année 2020, à l'issue de l'examen de sa façon de servir pour cette année-là, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional de la DRIEETS d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2204165

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