Tribunal Administratif de Montreuil, 12/02/2024, n° 2215795
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle l’obligation de l’employeur public de prendre des mesures appropriées pour permettre le maintien dans l’emploi d’un agent en situation de handicap, mais juge que l’allègement de service des enseignants est plafonné par le code de l’éducation à un tiers des obligations de service. Décision utile par analogie pour la FPT sur l’obligation d’aménagement raisonnable, mais portée limitée car la solution repose surtout sur des règles propres à l’Éducation nationale.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B E, représentée par Me Constans, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de décharge totale de ses fonctions d'enseignement au titre de l'année scolaire 2022-2023, ensemble la décision du 9 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 27 juin 2022 est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour l'autorité administrative d'avoir recueilli l'avis préalable du médecin de prévention et de son supérieur hiérarchique, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 911-16 du code de l'éducation ;
- elles méconnaît les dispositions de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, reprises à l'actuel article L. 131-8 du code général de la fonction publique, de l'article 1er du décret du 24 février 1989, et de l'article 1er du décret du 13 avril 2022, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 6 novembre 2023.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;
- le décret n° 2022-541 du 13 avril ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public.
Aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, directrice de l'école maternelle Paul Eluard, au Blanc-Mesnil, depuis le 1er septembre 2013, a bénéficié, au titre d'un aménagement de poste, d'un allègement de service consistant en une décharge de ses fonctions d'enseignement d'une quotité de 33 % à compter de l'année scolaire 2018-2019. Le 10 avril 2022, Mme E a sollicité une décharge totale de ses fonctions d'enseignement. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, ensemble la décision du 9 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C D, DASEN de Seine-Saint-Denis, en vertu d'une délégation de signature qui lui a été accordée par un arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 11 février 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Ile-de-France du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-1-1 du code de l'action sociale et des familles : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience () ".
4. Aux termes de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle () ".
5. Aux termes de l'article R. 911-12 du code de l'éducation : " Les personnels enseignants des premier et second degrés (), lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30 ". Selon l'article R. 911-15 de ce code : " L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d'une première affectation ou d'une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste ". Aux termes de l'article R. 911-18 du même code : " L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allègement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie ".
6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent des conditions légales pour l'obtenir ; () ".
7. Il résulte des dispositions citées aux points 3 à 5 que si l'adaptation du poste de travail constitue un droit destiné à faciliter le maintien en activité des personnels confrontés à l'altération de leur état de santé, il peut revêtir des formes diverses, dont l'aménagement du poste de travail, qui peut consister en un allègement de service, constitue une des modalités. Par suite, la décision refusant un allègement de service, qui ne constitue pas un droit pour le fonctionnaire qui le sollicite, ne peut ainsi être regardée comme une décision devant être motivée en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école, alors applicable : " () / L'instituteur ou le professeur des écoles nommé dans l'emploi de directeur d'école peut être déchargé totalement ou partiellement d'enseignement dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 13 avril 2022 fixant le régime des décharges de service des directeurs d'école : " Les directeurs d'école bénéficient de décharges de leur service d'enseignement tel que prévu à l'article 1er du décret du 30 juillet 2008. Ces décharges varient selon la taille, la nature et la spécificité de l'école dont ils assurent la direction conformément aux articles 2 à 5 du présent décret. Elles peuvent être exceptionnellement majorées, sur décision de l'autorité académique, en fonction de l'environnement et des conditions d'exercice spécifiques au sein de certaines écoles ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret, dont le tableau annexé est applicable à l'espèce : " Les décharges de service d'enseignement des directeurs d'école prévues à l'article 1er du présent décret sont fixées selon le tableau suivant : / Ecole maternelle / Nombre de classes / 8 / Décharges d'enseignement / Tiers de décharge () ".
9. D'autre part, aux termes de l'article R. 911-16 du code de l'éducation : " Préalablement à toute décision d'aménagement du poste de travail, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et celui du supérieur hiérarchique du demandeur ".
10. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
11. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin de prévention, daté du 7 septembre 2022, a été recueilli postérieurement à l'édiction de la décision du 27 juin 2022 portant rejet de la demande de Mme E tendant à la décharge totale de ses fonctions d'enseignement, et qu'aucun avis n'a été émis par le supérieur hiérarchique de l'intéressée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 911-16 du code de l'éducation. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 13 avril 2022 que les décharges des fonctions d'enseignement accordées aux directeurs d'écoles varient selon la taille, la nature et la spécificité de l'école dont ils assurent la direction, et que l'école maternelle Paul Eluard, qui accueille environ 190 élèves, ne permet pas, en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 13 avril 2022, d'accorder à sa directrice une décharge de ses fonctions d'enseignement supérieure au tiers. Par suite, et dès lors que le refus d'accorder à Mme E une décharge de ses fonctions d'enseignement supérieure au tiers demeure sans lien avec son état de santé ou sa manière de servir, ni même avec l'organisation de son travail, l'absence d'avis préalables du médecin de prévention et du supérieur hiérarchique de Mme E ne l'a pas effectivement privée d'une garantie, et n'a eu aucune influence sur le sens de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
12. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées aux points 3 à 5 qu'un enseignant confronté à l'altération de son état physique peut solliciter, notamment, un aménagement de son poste de travail, dont l'adaptation des horaires et l'allègement de service constituent l'une des modalités. Il appartient alors à l'autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service et de définir les mesures d'adaptation du poste en prenant en considération l'ampleur des difficultés éprouvées et les conditions concrètes d'accomplissement du service.
13. Pour refuser d'octroyer à Mme E le bénéfice d'une décharge totale de ses fonctions d'enseignement au titre de l'année scolaire 2022-2023, le DASEN de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, ainsi qu'il ressort des termes du mémoire en défense du 8 septembre 2023, sur la circonstance que l'intéressée bénéficie d'ores-et-déjà, et depuis l'année scolaire 2018-2019, du seuil de décharge maximal applicable au sein de l'école maternelle Paul Eluard, à hauteur d'un tiers, et qu'une décharge totale de ses fonctions d'enseignement porterait une atteinte disproportionnée à l'organisation et au fonctionnement du service public de l'éducation.
14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs documents médicaux versés aux débats par Mme E, et antérieurs à la décision contestée, qu'elle subit depuis 2015 des troubles anxio-dépressifs, au titre desquels elle bénéficie d'un traitement par psychothérapie et médicamenteux, des difficultés physiques liées à une chirurgie intervenue au début de l'année 2022, et qu'elle est atteinte de pathologies diagnostiquées au début de l'année 2022 et ayant nécessité une intervention chirurgicale le 15 mars 2022. Il ressort par ailleurs des décisions rendues par la maison départementale des personnes handicapées sur la situation de Mme E qu'elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleuse handicapée, du 11 juin 2019 au 10 juin 2024.
15. Dans ces conditions, la requérante doit, en application des dispositions combinées des articles L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles A 131-8 du code général de la fonction publique citées aux points 3 et 4, pouvoir bénéficier de mesures d'aménagement de poste appropriées à son handicap, dans la mesure compatible avec les nécessités du service.
16. Ainsi qu'il a été dit au point 11, l'école maternelle Paul Eluard, ne permet pas eu égard à la taille, à la nature et à la spécificité de cette école et aux nécessités de service qui lui sont propres, d'accorder à sa directrice une quotité maximale de décharge de ses fonctions d'enseignement supérieure au tiers de ces fonctions. Si Mme E soutient qu'une décharge totale de ses fonctions d'enseignement était possible en application des dispositions de l'article 1er du décret du 13 avril 2022, eu égard à son état de santé, ces dispositions sont toutefois relatives aux seules majorations des quotités de décharge prévues par ce même décret, qui doivent être justifiées uniquement par l'environnement et les conditions d'exercice spécifiques des fonctions au sein de certaines écoles. Par ailleurs, il est constant que la requérante n'a participé, alors qu'elle y a été invitée par le rectorat de l'académie de Créteil, à aucun mouvement de mutation interdépartemental, qui lui aurait permis d'être affectée dans une école où la décharge totale des fonctions d'enseignement est possible. Dès lors, Mme E n'est pas fondée à soutenir que l'autorité compétente a méconnu les dispositions de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique qui ne comporte pas d'obligation particulière pour les demandes d'allégement des heures d'enseignement à l'égard des personnes en situation de handicap. Elle n'a pas davantage méconnu les articles1er du décret du 24 février 1989 et du décret du 13 avril 2022 et n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande d'allégement de service par l'octroi d'une décharge totale de ses fonctions d'enseignement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la rectrice de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
La rapporteure,
M. Hardy
Le président,
A. Myara La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.