Tribunal Administratif de Montreuil, 02/02/2024, n° 2206501
Ce qu'il faut retenir
La Cour a rappelé que, conformément à l’article R. 612‑5‑1 du Code de justice administrative, le requérant doit confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, faute de quoi il est réputé s’être désisté de l’ensemble de la requête. Le tribunal a donc déclaré le désistement de M. A et donné acte de la clôture de l’affaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2202326 du 2- avril 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 8 mars 2022 présentée par M. B A.
Par cette requête, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'autorisation spéciale d'absence, a refusé de prendre en compte 40 trimestres de retraite accumulés pour une retraite anticipée au titre du handicap et a rejeté sa demande de protection fonctionnelle à raison des agissements de harcèlement moral dont procède la décision contestée ;
2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de faire droit à sa demande d'autorisation spéciale d'absence, de prendre en compte 40 trimestres en situation de handicap afin de bénéficier du droit à la retraite anticipée et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au titre de l'indemnisation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 22 décembre 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
- la requête n° 2216851 enregistrée le 21 novembre 2022 présentée par M. A ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
3. Par une lettre du 22 décembre 2023, mise à disposition de M. A au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le même jour, l'intéressé a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, que M. A n'a pas consulté, l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Montreuil, le 2 février 2024..
La présidente de la 3éme chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.