Tribunal Administratif de Toulon, 22/02/2024, n° 2101866
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif rappelle que, selon le décret du 25 avril 2002, les heures supplémentaires des agents de catégorie B et C ne sont indemnisées que si l’employeur dispose d’un dispositif de contrôle automatisé et prouve la réalité des heures réalisées. En l’absence de ces éléments, la charge de la preuve incombe à l’employeur et le requérant peut être renvoyé devant son service pour liquidation des indemnités dues, y compris la NBI et les majorations de nuit/dimanche.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Abran, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner le Centre hospitalier (CH) de la Dracénie à lui verser une indemnité de 37 118,54 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, en raison de l'absence de rémunération d'heures de travail et du versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), depuis le 9 mars 2017 ; 2°) de mettre à la charge du CH de la Dracénie la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses horaires de travail ne respectent pas les durées règlementaires, qui sont dépassées ; - il peut prétendre à une somme de 29 694,96 euros au titre des heures non rémunérées ainsi que des heures de nuit ; - il peut prétendre à une somme de 5 060,88 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire ; - il a droit à une somme de 2 363,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le CH de la Dracénie, représenté par Me Caïs, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les plannings versés aux débats ne permettent pas de vérifier la réalité des heures effectivement réalisées ; - M. A ne peut prétendre au versement de la NBI. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 ; - le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ; - le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est aide-soignant au Centre hospitalier de la Dracénie. Par un courrier du 9 mars 2021, il a présenté une demande au directeur de l'établissement, afin d'obtenir le paiement d'heures de travail effectuées et non rémunérées, ainsi que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, à compter du 9 mars 2017. Il n'a pas été répondu à cette demande. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les heures de travail de M. A : 2. En premier lieu, d'une part, l'article 2 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires dispose que : " I.-1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. / 2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonnée à la mise en oeuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. () " L'article 4 de ce décret dispose que : " Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d'établissement, dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. / Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 21 heures et 7 heures du matin est considéré comme travail supplémentaire de nuit. " Aux termes de l'article 7 du décret : " A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l'agent concerné, au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. / Cette rémunération est multipliée par 1,26 à compter de la première heure supplémentaire effectuée. " Aux termes de l'article 8 de ce décret : " L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 1 du décret du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés : " Les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé perçoivent, lorsqu'ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif () ". 4. M. A soutient que son temps de travail ne respecte pas les durées applicables, dès lors qu'il a cumulé 2 016 heures non payées et que la période de travail allant de 2 heures à 6 heures du matin n'est pas rémunérée. 5. Les plannings annuels de travail produits par l'intéressé, extraits du logiciel " EquiTime ", permettent d'établir qu'il a effectivement réalisé des heures supplémentaires, depuis l'année 2016. A l'appui de ses allégations, M. A produit également ses bulletins de paie depuis 2016 ainsi que des plannings de travail mensuels à compter du mois de juillet 2021. Or, ces divers éléments ne sont pas utilement contestés par le CH de la Dracénie, qui s'est borné à soutenir que le premier " état annuel " produit par M. A ne permettait pas d'établir la réalité des heures effectivement réalisées, ce qu'il lui appartenait de démontrer. Il doit donc être tenu pour établi qu'à compter du 9 mars 2017 et jusqu'au 18 mars 2021, les heures supplémentaires réalisées par M. A n'ont pas été intégralement rémunérées, conformément aux dispositions applicables. 6. Néanmoins, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité due à M. A pour la période allant du 9 mars 2017 au 18 mars 2021. Il y a lieu de renvoyer le requérant devant le CH de la Dracénie, pour y être procédé à la liquidation en principal et intérêts de cette indemnité. En ce qui concerne la nouvelle bonification indiciaire : 7. Aux termes de l'article 1 du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière : " Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : / () 11° Ambulanciers de la fonction publique hospitalière affectés, à titre permanent, à la conduite des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un service d'aide médicale urgente ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation () ". 8. Si M. A indique qu'il est également conducteur de véhicule, il ne résulte pas pour autant de l'instruction qu'il pourrait se prévaloir de la qualité d'ambulancier, affecté à titre permanent, à la conduite de véhicules. Sa demande présentée sur ce fondement ne peut qu'être rejetée. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CH de la Dracénie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CH de la Dracénie une somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E :Article 1er : M. A est renvoyé devant le Centre hospitalier de la Dracénie, pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit.Article 2 : Le Centre hospitalier de la Dracénie versera à M. A une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur du Centre hospitalier de la Dracénie.Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Karbal, conseiller,M. Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéF. POUPLY La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2101866