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Section du Contentieux, 13/12/2023, n° 475002

L'agent a perdu (Annulation). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Annulation Conseil d'État 13 décembre 2023 santé et sécurité au travail imputabilité au service d'une maladie

Ce qu'il faut retenir

La décision du Conseil d'État confirme l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse, qui avait annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes ayant annulé les arrêtés refusant l'imputabilité au service de la maladie de Mme A. Le Conseil d'État considère que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, notamment en ce qui concerne l'aggravation de son état de santé et la composition de la commission de réforme.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 20 octobre 2019 et du 18 avril 2020 par lesquels le président de l'établissement public de coopération culturelle " Ecole supérieure d'art d'Avignon " (ESAA) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que le rejet du recours gracieux contre ce refus, d'annuler l'arrêté du 29 mai 2020 par lequel le président de l'ESAA a décidé qu'elle ne percevrait plus de demi-traitement à compter du 1er juin 2020 et d'enjoindre au président de l'établissement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n°s 2000900, 2002384 et 2003578 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés attaqués et a enjoint au président de l'établissement de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A à compter du 13 août 2018 ainsi que de régulariser sa situation administrative et financière dans un délai de deux mois.
Par un arrêt n°s 21TL04461, 21TL04675 du 11 avril 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse, sur appel de l'ESAA, a annulé ce jugement, rejeté les conclusions de Mme A dirigées contre l'arrêté du 29 mai 2020 en tant qu'il ne prévoit pas le versement des prestations prévues par les dispositions de l'article 4 du décret du 11 janvier 1960 combinées à celles des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et rejeté le surplus des demandes de Mme A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'ESAA ;
3°) de mettre à la charge de l'ESAA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a :
- commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour écarter l'imputabilité de la pathologie au service, qu'elle présentait depuis le 1er décembre 2010 un état dépressif chronique, sans rechercher si l'aggravation de son état de santé était liée au service ;
- commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la commission de réforme avait pu statuer sans s'adjoindre le concours d'un médecin spécialiste.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l'Ecole supérieure d'art d'Avignon (ESAA).
Délibéré à l'issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 13 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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