Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 15/02/2024, n° 2201159
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé l’irrecevabilité de la requête d’un agent contractuel faute d’une demande indemnitaire préalable et d’un délai de recours expiré : le silence de l’administration vaut décision de rejet et ne fait pas courir un nouveau délai lorsque la décision explicite suit une décision implicite de rejet. Cette jurisprudence fixe clairement les conditions de recevabilité des recours contre les refus de revalorisation salariale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2022 et 24 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Chicot, demande au tribunal :
1°) d'engager la responsabilité pour faute de la région Guadeloupe dès lors qu'il a été privé du droit au réexamen de sa situation salariale, tel que prévu par le décret du 11 août 2016 ;
2) de condamner la région Guadeloupe à procéder à la régularisation de sa situation administrative en appliquant pour la revalorisation salariale, avec effet rétroactif au 1er avril 2020, l'indice brut IB 732 - indice majoré 605, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la région Guadeloupe une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient qu'en refusant de faire droit à sa demande de revalorisation salariale, la région Guadeloupe a commis une faute.
Par plusieurs mémoires, enregistrés les 5 juillet 2023 et 20 novembre 2023, la région Guadeloupe, représentée par le cabinet Richer et associés droit public, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où les conclusions sont dépourvues de précisions permettant d'en apprécier l'objet et la portée ;
- la requête est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable ;
- la requête est irrecevable dès lors que son objet a disparu avant l'introduction de la requête ;
- le requête est tardive car s'il s'agit d'un recours en excès de pouvoir, la décision attaquée est une décision confirmative ;
- les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 mars 2022, M. A B, agent contractuel de droit public, a saisi la région Guadeloupe d'une demande tendant à bénéficier d'une revalorisation salariale. En l'absence de réponse de l'administration, il a effectué une nouvelle demande en date du 20 juillet 2022. Par courrier en date du 26 août 2022, le président du conseil régional lui a indiqué qu'il avait bénéficié d'une revalorisation de sa rémunération en mars 2021 et l'a invité à formuler une demande de revalorisation salariale au mois de mars 2024. Par la présente requête, M. B conteste l'absence de revalorisation salariale.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. A supposer que M. B entende, au regard de ses conclusions, se positionner sur le terrain du plein contentieux indemnitaire dès lors qu'il demande que la responsabilité de l'administration soit engagée, et ce, bien qu'il indique explicitement au sein de ses écritures que sa requête n'est pas un recours indemnitaire, il résulte de l'instruction qu'aucune demande indemnitaire préalable n'a été adressée à l'administration. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande indemnitaire préalable doit être accueillie.
4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". Aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Enfin, aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ".
5. A supposer regarder la requête de M. B comme un recours en excès de pouvoir à l'encontre de la décision du 26 août 2022, il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé à l'administration une demande de revalorisation salariale le 21 mars 2022. Une décision implicite de rejet est née le 21 mai 2022 de sorte que le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision a échu le 22 juillet 2022. Par suite, la décision explicite de rejet de sa demande de revalorisation en date du 26 août 2022 est purement confirmative de la décision implicite du 21 mai 2022, devenue définitive, et n'a pu faire courir à nouveau le délai de recours. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. B doivent être rejetées comme étant irrecevables quelque soit la qualification donnée à ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Guadeloupe, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la région Guadeloupe au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Guadeloupe présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Nadège Mahé, présidente,
Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
La présidente
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL