Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 21/02/2024, n° 2300010
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que les bulletins de paie et tout document administratif relatif à la rémunération sont des documents communicables aux agents contractuels. Une décision implicite de refus est donc annulée et le directeur doit communiquer les documents sous peine d’injonction, sans astreinte, avec remboursement des frais.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Delarue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 20 novembre 2022 par laquelle le directeur de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe a refusé de lui communiquer le document par lequel la direction de l'établissement a demandé en 2019 de verser son salaire sur le compte du centre de formation professionnel agricoles de Grande-terre au lieu du compte du centre de formation des apprentis agricoles, ainsi que son bulletin de paie du mois de décembre 2018 ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe de lui communiquer ces documents, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles une somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les documents qu'il a demandés sont communicables.
Une mise en demeure a été adressée le 29 juin 2023 à l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'avis n° 20225678 du 3 novembre 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouès, président,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent contractuel en contrat à durée indéterminée au sein du centre de formation d'apprentis agricoles a, par courrier du 10 août 2022, demandé au directeur de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe de lui communiquer le document par lequel la direction de l'établissement a demandé en 2019 de verser son salaire sur le compte du centre de formation professionnel agricole de Grande-terre au lieu du compte du centre de formation des apprentis agricoles, ainsi que son bulletin de paie du mois de décembre 2018. Le 3 novembre 2022, la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 20 novembre 2022 par laquelle l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe a refusé de lui communiquer ces documents et d'enjoindre de lui communiquer les documents sollicités.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () " Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ".
3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
4. L'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe, à qui la procédure a été communiquée et a été mise en demeure en vain de produire, ne conteste pas le caractère communicable des pièces demandées par M. A. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication des documents précitées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au directeur de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe de communiquer à M. A le document par lequel la direction de l'établissement a demandé en 2019 de verser son salaire sur le compte du centre de formation professionnel agricole de Grande-terre au lieu du compte du centre de formation des apprentis agricoles, ainsi que son bulletin de paie du mois de décembre 2018, dans un délai d'un mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe la somme de 1 200 euros demandée par M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 20 novembre 2022 par laquelle le directeur de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe a refusé de communiquer à M. A les documents qu'il a sollicités, est annulée.
Article 2: Il est enjoint au directeur de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe de communiquer à M. A le document par lequel la direction de l'établissement a demandé en 2019 de verser son salaire sur le compte du centre de formation professionnel agricole de Grande-terre au lieu du compte du centre de formation des apprentis agricoles, ainsi que son bulletin de paie du mois de décembre 2018, dans un délai d'un mois.
Article 3 : L'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe est condamnée à verser la somme de 1 200 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
Le président rapporteur,
Signé :
S. GOUÈS
L'assesseure la plus ancienne,
Signé :
J. LE ROUXLa greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. CETOL