Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 15/02/2024, n° 2201389
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête du syndicat parce que la décision attaquée était inexistante (Mme C avait été nommée au grade d’ingénieur hors classe, pas d’ingénieur principal) et le syndicat n’avait pas qualité pour la représenter. Il a ainsi rappelé que toute contestation doit viser une décision réellement prise et que le requérant doit justifier de son droit à agir, en imposant des frais au syndicat.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, le syndicat Union des experts territoriaux (UET), représenté par son président, M. B Rousseau, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil régional de la Guadeloupe a nommé Mme A C au grade d'ingénieur principal au titre de la promotion d'avancement de l'année 2019.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors que l'avis de la commission administrative paritaire précédant l'édiction du tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal est vicié, la commission n'ayant pas tenu compte des mérites professionnels des agents proposés à l'avancement ;
- elle méconnaît l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'elle n'a été précédée ni d'une création, ni d'une vacance d'emploi correspondant au grade d'attaché principal ; Mme C a continué d'occuper les mêmes fonctions que celles qu'elle occupait avant cet avancement de grade ; la décision méconnaît l'article L. 522-29 du code général de la fonction publique ;
- elle constitue une nomination pour ordre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la région Guadeloupe, représentée par Me Le Chatelier, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que d'une part, elle a été introduite par M. Rousseau, président du syndicat UET, qui n'a pas qualité pour le représenter et que, d'autre part ;
- elle est irrecevable dès lors que la décision attaquée est inexistante, Mme C ayant été nommée au grade d'ingénieur en chef et non au grade d'ingénieur principal, au titre de la campagne d'avancement de l'année 2019.
La procédure a été régulièrement communiquée à Mme C, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
- les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, promue au grade d'ingénieur principal à compter du 1er juillet 2006 est, depuis l'année 2013, détachée auprès de l'établissement public foncier local de Guadeloupe, au sein duquel elle exerce les fonctions de directrice. Par un arrêté du président du conseil régional de la Guadeloupe du 7 mars 2022, elle a été inscrite au tableau d'avancement au grade d'ingénieur hors classe puis, par un arrêté du 30 mars 2022, elle a été nommée au grade d'ingénieur hors classe. Par la présente requête, le syndicat Union des experts territoriaux demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle Mme C a été nommée au grade d'ingénieur principal au titre de la promotion d'avancement de l'année 2019.
2. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de la promotion d'avancement de l'année 2019, Mme C a été inscrite au tableau d'avancement au grade d'ingénieur hors classe par un arrêté du président du conseil régional de la Guadeloupe du 7 mars 2022, puis nommée dans ce grade d'ingénieur hors classe par un arrêté du 30 mars 2022. Dès lors, ainsi que le fait valoir la région Guadeloupe, la décision attaquée, à savoir la décision par laquelle Mme C aurait été nommée au grade d'ingénieur principal au titre de la promotion d'avancement de l'année 2019 est inexistante. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la région doit être accueillie et la requête doit être rejetée.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat Union des experts territoriaux une somme de 250 euros à verser à la région Guadeloupe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat Union des experts territoriaux est rejetée.
Article 2 : Le syndicat Union des experts territoriaux versera à la région Guadeloupe une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Union des experts territoriaux, à la région Guadeloupe et à Mme A C.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Nadège Mahé, présidente,
- Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILALa présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol