Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 29/02/2024, n° 2301444
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge que l’arrêté du 8 décembre 2023, plaçant l’agente en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, satisfait l’injonction du référé du 23 octobre 2023, même s’il prévoit un demi‑traitement et une date d’effet postérieure. Ainsi l’ordonnance est considérée exécutée et la demande d’astreinte est rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 14 décembre 2023, Mme A B, représentée par le Cabinet Arvis, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance de ce tribunal n°2301252 et n° 2301253 du 23 octobre 2023, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de sept jours, à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Morne-à-L'eau une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- sa situation administrative n'a pas été régularisée en dépit de l'arrêté du 8 décembre 2023 ;
- l'arrêté du 8 décembre 2023 est illégal, dès lors qu'elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), à compter du 15 décembre 2022 au lieu du 1er décembre 2023 ; elle ne peut être placée en demi-traitement ;
- l'ordonnance du 23 octobre 2023 n'a pas été exécutée ;
- elle dispose d'éléments nouveaux en ce que son état de santé se dégrade, en raison de sa situation précaire et instable ; sa situation financière est également très dégradée ;
- elle doit être regardée comme une " lanceur d'alerte ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, la commune de Morne-à-l'Eau, représentée par la Selarl AJM Avocats, conclut au non-lieu à statuer en ce que l'ordonnance du 23 octobre 2023 du tribunal a été exécutée, dès lors que par arrêté du 8 décembre 2023, la requérante a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à titre provisoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- vu l'ordonnance n°2301252 et 2301253 du tribunal administratif du 23 octobre 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n° 2301252 et 2301253 du 23 octobre 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté n°2023-0521 du 10 août 2023 par lequel le maire de la commune de Morne-à-l'Eau a, en son article 1er, prononcé le placement de Mme B, adjoint administratif chargée de la cellule des achats publics, en disponibilité d'office, pour raison de santé, à compter du 22 août 2023 et dans l'attente de l'avis du conseil médical, et en son article 2, décidé que, dans cette position Mme B percevrait une indemnité de coordination et cesserait de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité et a enjoint à la commune de prononcer le placement de Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à titre provisoire. Par courrier du 25 octobre 2023, reçu le 3 novembre suivant, l'intéressée a adressé une demande d'exécution de cette ordonnance à la commune, en vain. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire de l'ordonnance n° 2301252 et 2301253 du 23 octobre 2023, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de sept jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 8 décembre 2023, soit à une date postérieure à l'introduction de la requête, la commune de Morne-à-l'Eau a placé Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à titre provisoire. La circonstance selon laquelle l'arrêté du 8 décembre 2023 prévoit que Mme B est placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à compter du 1er décembre 2023 à demi-traitement est sans incidence sur l'appréciation du respect par la commune de Morne-à-l'Eau de son obligation, dès lors que l'ordonnance susvisée du 23 octobre 2023 n'a pas précisé que l'injonction aurait porté sur la date exacte de la prise d'effet du placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et son régime indemnitaire. Ainsi, la contestation par la requérante de la légalité de l'arrêté du 8 décembre 2023 relève d'un litige distinct. Dans ces conditions, et, dès lors que la commune de Morne-à-l'Eau doit être regardée comme ayant exécuté l'ordonnance de référé du 23 octobre 2023, la requête de Mme B a perdu son objet et, il n'y a pas lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Morne-à-l'Eau.
Fait à Basse-Terre, le 29 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL