Tribunal Administratif de Montpellier, 12/02/2024, n° 2200050
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que les décisions antérieures (chose jugée) lient les parties sur les mêmes faits, les objets et la cause ; ainsi, toute demande de compensation supplémentaire pour les mêmes périodes est irrecevable si les sommes ont déjà été versées. En outre, le préjudice moral ne peut être retenu que sur la base de faits avérés (harcèlement, etc.), la simple mention d’un article de presse ne suffit pas.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 6 janvier 2022 et 26 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Bellissent, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer un montant de 14 492,80 euros au titre de l'indemnité mensuelle de technicité, l'indemnité exceptionnelle, la prime de rendement, l'indemnité d'administration et de technicité, l'allocation complémentaire de fonctions (ACF) " harmonisation " dues du 1er mars 2012 au 28 février 2013 et du 1er mars 2015 au 30 juin 2016, à lui verser une somme de 2 000 euros réparant son préjudice moral du fait de la privation de ces sommes, et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que malgré le jugement n°1805075 du tribunal, pour la période allant du 1er mars 2012 au 28 février 2013 les trois indemnités mentionnées, la prime de rendement et l'ACF " harmonisation " lui ont été ôtées ; qu'il en est de même pour la période allant du 1er mars 2015 au 30 juin 2016, ce qui représente 517,60 euros de perte de prime par mois pendant 28 mois.
Par mémoire, enregistré le 14 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que pour la 1ère période, suite à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n°14MA03399 du 26 février 2016 la somme de 13 361,60 euros a été versée à Mme A le 17 juin 2016, et que l'ACF " harmonisation " a été effectuée de 2009 à 2011 ; que la somme de 19 781,16 euros a été versée à la requérante le 9 décembre 2020, à la suite du jugement du tribunal n°1805075 du 2 octobre 2020, qui nie un préjudice relatif aux primes, pour la seconde période.
Par ordonnance du 31 octobre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 31 novembre 2023 midi.
Par courrier envoyé le 3 janvier 2024 les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office que l'autorité chose jugée s'attachant à son jugement n°1805075 rendu le 2 octobre 2020 faisait obstacle à ce que les conclusions du recours à fin de réparation du préjudice de perte de primes pour la période allant du 1er mars 2015 au 30 juin 2016 soient satisfaites.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'exposé et l'étendue du litige :
1. Par arrêt irrévocable n°14MA03399 rendu le 26 février 2016 la cour administrative d'appel de Marseille a condamné l'Etat à payer à Mme A, agent principal des finances publiques affecté dans l'Aude, du fait de l'illégalité de son placement en congé maladie pour la période allant du 1er mars 2012 au 28 février 2013, un montant de 6 211,66 euros réparant son préjudice de perte de 4 primes, l'indemnité mensuelle de technicité, l'indemnité exceptionnelle, la prime de rendement, l'indemnité d'administration et de technicité, et un montant de 7 000 euros réparant son préjudice moral. Par jugement irrévocable n°1805075 rendu le 2 octobre 2020 ce tribunal a reconnu que l'intéressée, placée illégalement en congé de longue maladie à demi-traitement pour la période allant du 1er septembre 2014 au 30 juin 2016 alors qu'elle était apte, avait droit à réparation de l'ensemble de son préjudice. Le tribunal a notamment condamné l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros réparant son préjudice moral au titre de la période et une somme de 300 euros réparant la perte de primes du 1er mai 2015 au 30 juin 2016, estimant ce préjudice non justifié pour la période allant du 1er septembre 2014 au 30 avril 2015. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer un montant de 14 492,80 euros au titre de 5 primes, l'indemnité mensuelle de technicité, l'indemnité exceptionnelle, la prime de rendement, l'indemnité d'administration et de technicité, l'allocation complémentaire de fonctions (ACF) " harmonisation " dues du 1er mars 2012 au 28 février 2013 et du 1er mars 2015 au 30 juin 2016, et à lui verser une somme de 2 000 euros réparant son préjudice moral. Si le ministre conclut au non-lieu à statuer, du fait de versements effectués par l'Etat les 17 juin 2016 et 9 décembre 2020, soit avant l'introduction de la requête, la requérante n'a pas perçu les sommes qu'elle réclame. Par suite, son recours conserve un objet.
Sur les préjudices :
2. Mme A, qui a obtenu un montant de 17 000 euros réparant son préjudice moral du fait de l'arrêt et du jugement mentionnés point 1, montant qu'elle ne conteste pas réellement et sérieusement avoir perçu de l'administration, laquelle affirme l'avoir versé, ne justifie pas d'un préjudice moral lié à la perte de primes qui serait supérieur à cette somme. Et la seule copie d'un article du journal L'indépendant ne suffit pas à faire présumer que la requérante ait subi un harcèlement moral de la part de son administration, au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par suite, ce chef de préjudice sera écarté.
3. La requérante évalue son préjudice de perte de primes pour la période allant du 1er mars 2012 au 28 février 2013 à 517,60 euros par mois, soit 6 211,20 euros. Cependant la somme de 6 211,66 euros lui a été attribuée par l'arrêt n°14MA03399, montant qu'elle ne conteste pas réellement et sérieusement avoir perçu de l'administration, laquelle affirme l'avoir versé. Dès lors, ce chef de préjudice sera écarté.
4. L'autorité relative de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. Et il y a identité d'objet, de cause et de parties entre le jugement n° 1805075 rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a accordé à l'intéressé une indemnité de 300 euros réparant son préjudice de perte de primes subi au cours de la période du 1er septembre 2014 au 30 juin 2016, et la demande dont est saisi ce même tribunal le 6 janvier 2022, laquelle tend à obtenir le versement d'une indemnité réparant ce même préjudice couvrant la période allant du 1er mars 2015 au 30 juin 2016. Par suite, cette demande sera rejetée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires du recours doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024
Le président-rapporteur,
V. RabatéL'assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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