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Tribunal Administratif de Montpellier, 16/02/2024, n° 2400865

Tribunal administratif 16 février 2024 santé et sécurité au travail CITIS / accident de service : urgence en référé-suspension contre un placement en congé maladie ordinaire

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés refuse de suspendre l’arrêté plaçant un agent territorial en congé de maladie ordinaire au lieu d’un CITIS, faute d’urgence suffisamment justifiée. La seule perte de rémunération à demi-traitement et l’émission d’un titre de recette pour trop-perçu ne suffisent pas si l’agent ne produit pas d’éléments précis sur sa situation administrative actuelle et financière ; décision utile surtout pour rappeler la nécessité de documenter concrètement l’urgence en référé.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Sigean en date du 21 décembre 2023 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 31 août 2023 au 23 janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre au maire de Sigean de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et en conséquence de requalifier son congé de maladie ordinaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec effet rétroactif au 30 août 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Sigean à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que :
- sa requête en référé est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a subi un accident de service ayant toujours actuellement des répercussions sur son état de santé qu'il a déclaré le 7 septembre 2023 et qui lui ouvre droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service ; l'arrêté attaqué le place dans une situation de précarité financière puisqu'il n'a perçu qu'un demi-traitement du 18 novembre 2023 au 23 janvier 2024 et a reçu un avis des sommes à payer d'un montant de 5 115,37 euros le 25 janvier 2024 à titre de régularisation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué qui :
. n'est pas motivé en fait ;
. est entaché de vices de procédure ;
. est entaché d'erreur d'appréciation et méconnaît les articles L. 822-20 et L. 822-21 du code général de la fonction publique.
Vu :
- la requête n° 2400863 enregistrée le 14 février 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté susvisé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par la présente requête, M. B, attaché principal de la fonction publique territoriale, affecté au poste de directeur du service technique de la commune de Sigean le 1er août 2023, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le maire de Sigean l'a placé en congé de maladie ordinaire du 31 août 2023 au 23 janvier 2024.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Si, par l'arrêté attaqué, M. B a été placé en congé de maladie ordinaire le 31 août 2023 avec une rémunération à plein traitement du 1er septembre 2023 au 17 novembre 2023 et à demi-traitement du 18 novembre 2023 au 23 janvier 2024, le requérant, qui se borne à soutenir qu'il ne perçoit qu'un demi-traitement alors qu'il doit faire face à de nombreuses charges, sans toutefois produire le moindre élément à l'appui de ses affirmations tant en ce qui concerne sa situation administrative à la date d'introduction de la présente requête que la situation financière de son foyer, ne justifie pas d'une situation d'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué, dont les effets sont épuisés, la circonstance qu'il a été destinataire le 25 janvier 2024 d'un avis des sommes à payer d'un montant de 5 115,37 euros à titre de régularisation d'un trop-perçu de rémunération ne pouvant caractériser une telle situation. Par suite, dès lors que l'une des conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 16 février 2024.

La juge des référés
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2024
La greffière,
C. Arce

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