Tribunal Administratif de Montpellier, 29/02/2024, n° 2401013
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête en référé visant à suspendre une décision d'attribution d'une allocation d'invalidité temporaire, estimant que le requérant ne justifiait pas d'un préjudice actuel et que l'urgence n'était pas caractérisée. La décision rappelle l'application stricte des articles L.521‑1 et L.522‑3 du code de justice administrative, précisant que la suspension ne peut être ordonnée qu'en présence d'un doute sérieux sur la légalité et d'un préjudice immédiat.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B A, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés:
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 7 avril 2023 portant attribution d'une allocation d'invalidité temporaire du 21 septembre 2021 au 20 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder une pension d'invalidité dans un délai de trente jours suivant l'ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
- La condition d'urgence est remplie car la décision d'octroi en lien et place d'une pension d'invalidité est responsable de la dégradation de sa situation financière car il lui est demandé le reversement d'un indu de 5 156,47 euros et son allocation d'adulte handicapé a été suspendue à compter du novembre 2023 ;
- La décision attaquée est illégale pour : 1) erreur de droit dans l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité dès lors qu'il ne remplit pas les conditions fixées par l'article D. 712-13 du code de la sécurité sociale dès lors que son invalidité a été reconnue comme définitive et qu'il a été licencié le 20 septembre 2019, 2) erreur d'appréciation tenant à ce qu'il était en droit de percevoir une pension d'invalidité en application de l'article D. 712-45 du code précité, dès lors qu'il a été stagiaire à temps plein et a été reconnu comme invalidé de catégorie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, professeur des écoles, a été licencié pour inaptitude selon décision du 6 septembre 2019. Par décision du 7 avril 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier a accordé une allocation d'invalidité temporaire pour la période du 21 septembre 2021 au 20 septembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Si le requérant fait valoir que la décision attaquée d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité en lieu et place d'une pension d'invalidité serait responsable de la dégradation de sa situation financière, l'arrêté du 7 avril 2023 a cessé de produire ses effets le 20 septembre 2022. En outre, le requérant n'apporte aucun justificatif sur les effets de l'octroi de cette allocation temporaire d'invalidité en lieu et place d'une pension d'invalidité, notamment sur la suspension de l'allocation adulte handicapé en novembre 2023. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme justifiant qu'un préjudice actuel justifiant qu'une mesure de suspension soit prise. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ou présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Montpellier, le 28 février 2024.
Le juge des référés,La greffière,
J-P. GAYRARD B. FLAESCH
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 février 2024,
La greffière,
B. FLAESCH