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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 05/02/2024, n° 2302517

Tribunal administratif 5 février 2024 retraite compétence territoriale des tribunaux administratifs pour les litiges de pension

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Clermont‑Ferrand a déclaré son incompétence territoriale en matière de pension de retraite et a transmis le dossier au tribunal administratif de Toulouse, en appliquant les articles R.351‑3 et R.312‑13 du code de justice administrative qui fixent la compétence au lieu du centre de gestion des retraites. Cette décision clarifie le critère de compétence à invoquer pour contester une décision de pension et est directement transposable aux agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 18 novembre 2022 par le centre de gestion des retraites de l'Etat d'un montant de 1628 euros en recouvrement d'indu de pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut à sa mise hors de cause et à l'incompétence du tribunal de Clermont-Ferrand, au profit de celui de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes e l'article R. 312-13 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête. Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le paiement de la pension de retraite du requérant relève, à la date de la décision attaquée, du centre de gestion des retraites de Toulouse, dans le département de la Haute-Garonne. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-13 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. En application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-13 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Toulouse, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault, directeur régional des finances publiques de la Martinique et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 février 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm

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