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Tribunal Administratif de Dijon, 19/02/2024, n° 2200642

Tribunal administratif 19 février 2024 rémunération application des revalorisations indiciaires PPCR et report d’un an

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que les revalorisations indiciaires prévues par un décret PPCR peuvent être légalement reportées d’un an par un décret ultérieur : les indices prévus pour 2018 ne s’appliquaient qu’en 2019, et ceux de 2019 qu’en 2020. Un agent ne peut obtenir un rappel de traitement s’il a bien été rémunéré selon les indices applicables aux dates effectives d’entrée en vigueur, y compris après prise en compte d’un rappel lié à un avancement d’échelon.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mars 2022 et 20 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a refusé de revaloriser sa rémunération indiciaire au titre des années 2018 et 2019 conformément au décret du 20 septembre 2017 fixant l'échelonnement indiciaire du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ;
2°) d'ordonner un rappel de traitement à hauteur de 1 124,74 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient qu'il n'a pas bénéficié du rééchelonnement indiciaire prévu par le décret n° 2017-1379 du 20 septembre 2017 au titre des années 2018 et 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'unique moyen invoqué n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 ;
- le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 ;
- le décret n° 2017-1379 du 20 septembre 2017 ;
- le décret n° 2017-1737 du 21 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, conseillère,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale, a, par courrier du 30 décembre 2021, demandé au directeur des ressources humaines du ministère des solidarités et de la santé de revaloriser sa rémunération indiciaire au titre des années 2018 et 2019 sur la base des mesures prévues par le décret du 20 septembre 2017 fixant l'échelonnement indiciaire du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé pendant deux mois par le ministre des solidarités et de la santé. Par la présente requête, M. B en sollicite l'annulation et doit être regardé comme demandant au tribunal de faire injonction au ministre de procéder à la revalorisation réclamée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, applicable à compter du 1er janvier 2017 : " Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale comprend trois grades : / 1° Le grade d'inspecteur qui comporte onze échelons et un échelon d'inspecteur-élève ; / 2° Le grade d'inspecteur hors classe qui comporte dix échelons ; / 3° Le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ". Selon l'article 22 de ce décret, la durée du sixième échelon du grade d'inspecteur hors classe est fixée à deux ans.
3. Dans le cadre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, l'article 1er du décret du 20 septembre 2017 fixant l'échelonnement indiciaire du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale prévoyait, dans sa version initiale, que les inspecteurs hors classe de l'action sanitaire et sociale au sixième échelon seraient rémunérés, à compter du 1er janvier 2017, sur la base d'un indice brut 845. Ce décret prévoyait deux revalorisations successives, au 1er janvier 2018 (indice brut 852) puis au 1er janvier 2019 (indice brut 858). La rémunération des inspecteurs hors classe au septième échelon était quant à elle fixée, au 1er janvier 2017, à l'indice brut 890, puis revalorisée à l'indice brut 897 au 1er janvier 2018 et, enfin, à l'indice brut 906 au 1er janvier 2019. Toutefois, le décret du 21 décembre 2017 modifiant l'échelonnement indiciaire de divers corps, cadres d'emplois et emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, et de la fonction publique hospitalière a reporté de douze mois l'application de ces mesures indiciaires. Ainsi, la revalorisation initialement prévue au 1er janvier 2018 n'est entrée en vigueur qu'au 1er janvier 2019, et celle qui aurait dû s'appliquer au 1er janvier 2019 a été repoussée au 1er janvier 2020.
4. Selon le décret du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, les indices bruts 845, 852 et 858 correspondent respectivement aux indices majorés 691, 696 et 701. Quant aux indices bruts 890, 897 et 906, ceux-ci équivalent aux indices majorés 725, 730 et 738.
5. A compter du 21 juillet 2017, M. B a été reclassé au sixième échelon du grade d'inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale. Il ressort des bulletins de salaire produits que sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, son traitement indiciaire a été calculé sur la base de l'indice majoré 691, soit un indice brut de 845. Il a ensuite bénéficié de la revalorisation initialement prévue initialement en 2018 mais repoussée en 2019, et s'est vu appliquer, à compter du 1er janvier 2019, l'indice majoré 696, c'est-à-dire l'indice brut 852. Puis, M. B a été classé au septième échelon de son grade à compter du 21 juin 2019. Son bulletin de salaire d'octobre 2019 fait apparaître cet avancement, avec un traitement indiciaire calculé sur la base d'un indice majoré de 730, soit l'indice brut 897. Si ce nouvel indice majoré de 730 n'a pas été appliqué sur la rémunération qu'il a perçue de juin à septembre 2019, l'intéressé a bénéficié, pour cette période, d'un rappel de traitement d'un montant de 473,57 euros sur son bulletin de salaire d'octobre 2019.
6. Il s'ensuit que contrairement à ce qu'il soutient, le requérant a effectivement bénéficié des revalorisations indiciaires prévues par le décret du 20 septembre 2017 susvisé au titre des années 2018 à 2019 et a perçu une rémunération calculée conformément à ce décret.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a refusé de revaloriser son traitement au titre des années 2018 à 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B tendant à ce que de tels frais soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent être que rejetées.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, et des solidarités, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2200642

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