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Tribunal Administratif de Dijon, 06/02/2024, n° 2301815

Tribunal administratif 6 février 2024 congés et absences congé de longue maladie - avis du conseil médical - motivation - refus de prolongation

Ce qu'il faut retenir

Pour le renouvellement d’un congé de longue maladie d’un fonctionnaire territorial, seul l’avis du conseil médical réuni en formation plénière doit être motivé : l’avis rendu en formation restreinte n’a pas à l’être. Le tribunal admet donc qu’une collectivité refuse la prolongation du CLM sur avis défavorable du conseil médical restreint, malgré un avis médical expert favorable, dès lors qu’elle peut justifier l’aptitude à reprise sur poste adapté.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 24 octobre 2023, M. B C soumet au tribunal un litige relatif à la prolongation du congé de longue maladie dont il a bénéficié.
Il soutient que :
- l'avis du conseil médical sur la prolongation de son congé de longue maladie est insuffisamment motivé, alors que le médecin expert qui l'a examiné et qui a donné un avis favorable à l'octroi d'un congé de longue maladie, lui a lui-même conseillé une prolongation de ce congé ;
- il est victime de harcèlement, dès lors que la commune de Dijon refuse de tenir compte des restrictions médicales dont il fait l'objet, que son interlocuteur au sein de la direction des ressources humaines de la commune refuse de lui parler et que cette commune cherche à le licencier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la commune de Dijon doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
- la décision du 21 février 2023 a été retirée par l'arrêté du 6 octobre 2023 ;
- la requête doit être regardée comme dirigée contre l'arrêté du 6 octobre 2023 du maire de la commune de Dijon ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 9 octobre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 6 novembre 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Irénée Hugez,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est agent de la commune de Dijon, titulaire du grade d'adjoint technique territorial et exerce les fonctions d'agent d'équipement d'atelier au sein de la bibliothèque municipale de la commune. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le maire de la commune l'a placé en congé de longue maladie pour une période d'un an, du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022. L'intéressé a sollicité la prolongation de ce congé. Dans sa séance du 8 décembre 2022, le conseil médical, statuant en formation restreinte, a donné un avis défavorable à la prolongation de ce congé de maladie et a considéré que l'intéressé était apte à la reprise du service sur un poste adapté. Ce conseil médical a, de nouveau, rendu un avis identique, dans sa séance du 16 février 2023. Par sa requête, dont l'objet est " la décision de refus de prolongation de congé (de) longue maladie ", et alors que M. C y joint, d'une part, la lettre du 21 février 2023, par laquelle la commune de Dijon l'informe de l'avis du 16 février 2023 du conseil médical, et d'autre part, l'arrêté du 28 avril 2023, par lequel le maire de la commune de Dijon le place en position de congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er mai au 31 mai 2023, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision, révélée par la lettre du 21 février 2023, par laquelle la commune de Dijon a refusé la prolongation de son congé de longue maladie.
Sur la portée des conclusions :
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 octobre 2023, le maire de la commune de Dijon a retiré la décision du 21 février 2023, par laquelle il avait refusé de prolonger le congé de longue maladie de M. C et a repris une décision ayant la même portée. Cette décision, qui est revêtue des voies et délais de recours, a été portée à la connaissance de M. C par le tribunal au plus tard le 24 octobre 2023. A la date à laquelle le tribunal statue, ce retrait, qui n'a pas été contesté, a acquis un caractère définitif. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C dirigées contre la décision du 21 février 2023 et ses conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme dirigées à l'encontre de la décision du 6 octobre 2023 du maire de la commune de Dijon.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " I.- Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : / () 2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement ; () ". Aux termes du V de l'article 7 du même décret : " L'avis du conseil médical en formation plénière est motivé. / L'avis du conseil médical est notifié, dans le respect du secret médical, à l'autorité territoriale et à l'agent par le secrétariat du conseil médical par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette notification. / L'autorité territoriale ou, le cas échéant, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales informe le conseil médical des décisions qui sont rendues sur son avis. ".
5. Il résulte des dispositions précitées du décret du 30 juillet 1987 que l'avis du comité médical, qui ne lie pas l'administration, n'a pas le caractère d'une décision. S'il résulte des dispositions de l'article 7 de ce décret que les avis du conseil médical, réuni en formation plénière, doivent être motivés, ni cet article ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne prévoit la motivation des avis rendus par ce conseil médical en formation restreinte. Par suite, le moyen soulevé par M. C est inopérant et ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, à supposer le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée soulevé, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 6 octobre 2023 qu'il est notamment motivé en droit par le visa des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique et en fait par la mention des avis rendus les 8 décembre 2022 et 16 février 2023 par le conseil médical, selon lesquels l'intéressé est apte à la reprise d'une activité sur un poste adapté, par le visa des conclusions de l'expertise médicale réalisée le 10 février 2023 par le docteur A et par la circonstance selon laquelle l'intéressé est apte à reprendre une activité sur un poste adapté n'impliquant pas de manutentions manuelles répétitives et de ports de charges supérieurs à cinq kilogrammes. Dès lors, cet arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Aux termes de l'article L. 135-4 du même code : " Aucun agent public ne peut faire l'objet d'une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation, les horaires de travail ou la mutation () pour avoir : / () 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code. () ".
8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
9. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
10. M. C soutient qu'il est victime de harcèlement. Il fait valoir que, dans le cadre de son reclassement en raison des restrictions d'aptitude dont il fait l'objet pour raisons médicales, un poste lui a été proposé alors que celui-ci nécessitait, d'une part, qu'il monte et descende quatre étages sans ascenseur, et d'autre part, qu'il reste assis toute la journée, alors qu'il ne le peut pas, que son interlocuteur au sein de la direction des ressources humaines a refusé de prendre ses appels téléphoniques et que la commune aurait pour but de " perturber (sa) santé psychologique " et de le licencier. Toutefois, ni ces allégations non établies, ni les seules pièces produites à l'instance ne sont de nature à faire présumer l'existence d'agissements de la commune de Dijon, susceptibles d'être constitutifs de harcèlement moral. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2023, par lequel le maire de la commune de Dijon a rejeté sa demande de prolongation du congé de longue maladie dont il a bénéficié.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C à fin d'annulation de la décision du 21 février 2023, révélée par la lettre du même jour, de refus de prolongation du congé de longue maladie dont il a bénéficié.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Dijon.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hugez, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur
faisant fonction de président,
I. Hugez
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc

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