Tribunal Administratif de Rouen, 05/02/2024, n° 2400184
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a suspendé l’exécution d’une décision qui plaçait une agente en congé de maladie ordinaire à demi‑traitement alors que son état était déclaré inapte définitif, en considérant que l’urgence financière justifiait la suspension et que le motif de la décision était susceptible de doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance montre que les juges des référés peuvent ordonner la suspension d’une mesure de réduction de traitement en cas d’urgence et d’incertitude juridique, offrant ainsi un moyen de contestation pour les agents territoriaux en situation similaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2024 et le 24 janvier 2024, Mme C A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 décembre 2023 de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen la maintenant en congé de maladie ordinaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Elle soutient que :
- La condition d'urgence est remplie car elle ne percevra effectivement plus que son demi-traitement à compter du 7 février 2024, ce qui ne lui permettra pas d'assumer ses charges;
- La décision est entachée d'erreur de droit dès lors que la seule circonstance que son état de santé ait été déclaré consolidé avec inaptitude définitive à exercer tout poste dans la fonction publique ne permet pas de la placer en congé de maladie ordinaire sans bénéfice de son plein traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- La condition d'urgence n'est pas remplie ;
- Il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 janvier 2024 sous le n°2400041 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 2 février 2024 à 9 heures 30 en présence de M. Tostivint, greffier, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A, technicienne de laboratoire au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen a été victime d'un accident de trajet le 20 mars 2019 reconnu imputable au service et qu'elle a été placée en congé de maladie imputable au service, donc avec maintien de son plein traitement, jusqu'au 6 mars 2023. Un médecin expert a conclu, le 8 juin 2023, que la prolongation des arrêts de travail à compter du 6 mars 2023 était toujours imputable à l'accident de trajet, que l'état de santé de l'intéressée pouvait être regardé comme consolidé à compter du 8 juin 2023 et qu'elle était inapte aux fonctions de technicienne de laboratoire et à toutes fonctions de la fonction publique hospitalière de façon définitive. Le comité médical a été saisi tant par l'administration que par Mme A et a décidé le 16 novembre 2023 de surseoir à donner son avis dans l'attente d'une nouvelle expertise qui n'a pas encore eu lieu. A partir du 9 juin 2023, Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire - sans que l'employeur ait pris de décision formalisée à cet effet - avec passage à demi-traitement à compter du 7 septembre 2023, ce demi-traitement étant d'abord compensé par le comité de gestion des œuvres sociales. Il n'est pas contesté que cette compensation cessera à compter du 7 février 2024 et que Mme A ne percevra plus alors effectivement que son demi-traitement. Par courrier du 6 décembre 2023, Mme A a sollicité auprès de la directrice générale du CHU d'être placée en congé de maladie avec maintien de son plein traitement à compter du 9 juin 2023. Par décision du 14 décembre 2023 dont la suspension de l'exécution est demandée, la directrice des ressources humaines du CHU a refusé de faire droit à cette demande.
3. En premier lieu, Mme A a apporté, dans son mémoire en réplique, des élément, non contestés par le CHU, montrant que, compte tenu notamment du montant mensuel qu'elle doit rembourser pour un prêt immobilier, son demi-traitement ne lui permet pas de couvrir ses charges courantes. La condition d'urgence doit donc être regardée comme remplie.
4. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la seule circonstance que l'état de santé de Mme A ait été estimé par le médecin expert consolidé avec inaptitude définitive à exercer tout poste dans la fonction publique ne permet pas de la placer en congé de maladie ordinaire sans bénéfice de son plein traitement est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 14 décembre 2023 de la directrice des ressources humaines du CHU de Rouen est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Fait à Rouen, le 5 février 2024 .
La juge des référés,
signé
A. B
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes