Tribunal Administratif de Bordeaux, 08/02/2024, n° 2201484
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a précisé que le délai de prescription quadriennale débute le 1er janvier de l'année suivant la date à laquelle l'agent a eu connaissance du risque d'exposition à l'amiante. En l'espèce, M. B a été informé le 4 juin 2008, le délai a donc commencé le 1 janvier 2009, rendant sa demande de 2021 prescrite et donc irrecevable.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2022 et le 29 juin 2023, M. A B, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété qu'il estime subir en raison de son exposition à des poussières d'amiante à l'occasion de son activité professionnelle.
Il soutient qu'ayant été exposé à des poussières d'amiante sans protection particulière pendant sa carrière professionnelle à la société nationale des poudres et explosifs de Saint Médard en Jalles de 1982 à 2003, il est fondé à obtenir le bénéfice d'une indemnité de 8 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'anxiété de développer une maladie liée à l'amiante.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a occupé de 1982 à 2003 différents postes au sein de la société nationale des poudres et explosifs de Saint Médard en Jalles, spécialisée dans la fabrication d'explosifs à destination militaire et civile, en qualité de technicien supérieur d'études et de fabrication. Il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime résulter de l'anxiété de développer une maladie liée à l'amiante.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ". Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ".
3. Dans l'hypothèse où un agent public met en jeu la responsabilité de l'Etat à raison de la faute commise du fait de l'exposition à l'amiante dans les locaux du service, le point de départ du délai à l'expiration duquel l'administration peut opposer la prescription quadriennale commence à courir à la date à laquelle cet agent a pu, en fonction des informations auxquelles il a pu avoir accès, prendre conscience de l'intensité et de l'ampleur du risque auquel il était potentiellement exposé. Les recours formés à l'encontre de l'Etat par des tiers tels que d'autres salariés victimes, leurs ayants droit ou des sociétés exerçant une action en garantie fondée sur les droits d'autres salariés victimes ne peuvent être regardés comme relatifs au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, dont ils ne peuvent dès lors interrompre le délai de prescription en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968.
4. Il résulte de l'état produit à l'instance par le requérant qu'il a été informé le 4 juin 2008 qu'il a été exposé à l'amiante entre le 1er juillet 1982 et le 31 décembre 1997 à l'occasion de l'exercice de ses fonctions dans les locaux de la société nationale des poudres et explosifs. Dès lors qu'à cette date, M. B avait nécessairement conscience du risque auquel il a été potentiellement exposé, il y a lieu de retenir, comme point de départ du délai de prescription, le 1er janvier 2009, et non la date du 1er janvier 2020 correspondant à la mise en place, à la date du 2 mai 2019, d'un protocole transactionnel d'indemnisation des agents exposés à l'amiante, ni celle du 26 août 2020 à laquelle le tribunal a été saisi d'une demande d'indemnisation présentée par un de ses collègues Il s'ensuit que la créance de M. B était prescrite le 12 novembre 2021 quand il a présenté sa demande d'indemnisation de son préjudice résultant de son anxiété de développer une pathologie liée à l'amiante, et que sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D.FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,