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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 08/02/2024, n° 2109791

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 8 février 2024 santé et sécurité au travail obligation de vaccination et suspension pendant congé maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que la suspension d’un agent public pour non‑respect de l’obligation vaccinale ne prend effet qu’après la fin du congé de maladie en cours. Ainsi, la mesure de suspension et la suspension de traitement ne peuvent s’appliquer tant que l’agent est en arrêt maladie, même si le décret de suspension de l’obligation vaccinale n’est pas encore entré en vigueur.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le centre hospitalier Sud-Essonne (CHSE) l'a suspendu de ses fonctions à compter du 2 octobre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination à la Covid 19 ;
2°) de mettre à la charge du CHSE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il était placé en congé de maladie à la date de la décision attaquée et que de ce fait, s'il était soumis à l'obligation de vaccination, il n'avait pas à fournir à son employeur de justification de vaccination et ne pouvait légalement être privé de ses droits à traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le CHSE conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen invoqué par M. B n'est pas fondé.
Par une lettre en date du 4 janvier 2024, le tribunal a informé les parties qu'il est susceptible, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de prescrire d'office sur le fondement de l'article L. 911-1 CJA au CHSE de rétablir M. B dans ses droits pour la période couvrant ses arrêts maladie.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, le CHSE a répondu au moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mégret,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
- et les observations de Me Violette, représentant le GHSE.



Considérant ce qui suit :

1. M. A B est peintre au service technique du centre hospitalier Sud-Essonne (CHSE) depuis le 4 août 1994. Il a bénéficié de plusieurs arrêts de travail à compter du 13 septembre 2021 jusqu'au 23 novembre 2021. Par une décision du 6 octobre 2021 le GHSE l'a suspendu de ses fonctions à compter du 2 octobre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid soit le 7 janvier 2022. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - () B - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ".
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l'obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants : " L'obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisée est suspendue. ".
4. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d'un établissement de santé public peut, avant l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2023, légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question.
5. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, applicable à l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. ". Aux termes de l'article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. () L'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à l'examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d'interruption du versement de sa rémunération. () ".
6. Il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 que le congé de maladie est un droit pour le fonctionnaire qui fait parvenir à l'autorité administrative le certificat prévu par les dispositions du 1er alinéa de l'article 15 du décret du 19 avril 1988, sous réserve des possibilités de contrôle prévues par le 2ème alinéa de ce dernier article. Lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire conclut à l'aptitude de celui-ci à reprendre l'exercice de ses fonctions, il appartient à l'intéressé de saisir le comité médical compétent s'il conteste ces conclusions. Si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l'une ou l'autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l'autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l'existence de ces circonstances nouvelles.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un arrêt de travail le 13 septembre 2021 valable jusqu'au 1er octobre 2021 pour une cervicalgie. Sur demande du centre hospitalier, il a fait l'objet d'une contre-visite médicale le 23 septembre 2021 auprès d'un médecin agréé qui a conclu que si l'arrêt de travail est justifié, l'intéressé devrait pouvoir reprendre ses fonctions au 1er octobre 2021 en respectant les consignes du médecin du travail. Or, M. B n'a pas contesté ces conclusions, ni saisi à cette fin le comité médical. Ensuite il a produit une décision de prolongation d'arrêt maladie à compter du 4 octobre 2021 valable jusqu'au 15 octobre 2021 puis des arrêts maladie les 6 et 18 octobre et 3 novembre 2021 établis par un autre praticien, pour une nouvelle pathologie jusqu'au 23 novembre 2011. Ainsi, ses arrêts maladie ne couvrent pas les 2 et 3 octobre 2021. Dès lors, c'est à bon droit que le CHSE l'a suspendu à compter du 2 octobre 2023.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision du 6 octobre 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :

9. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions des parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :

Article 1er : La requête de Néllée est rejetée.
Article 2 : Les conclsuions du cente hospitalier Sus-Essonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier Sud-Essonne.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, premier conseiller,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.


La présidente-rapporteure,
signé
S. Mégret


L'assesseur le plus ancien,
signé
S. Rivet La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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